Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01166
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01166 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OESI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
-----------------------------------------
S.C.I. SDAC IMMO
C/
[D] [O]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SCP AVOCATS NORD [Localité 5] - 62 copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. SDAC IMMO (RCS NANTES N°879728475), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3] Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/01166 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OESI du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 19 et 21 mai 2016, Mme [F] [X] a donné à bail dérogatoire aux statuts commerciaux à M. [D] [O] un local situé [Adresse 4] ([Adresse 2]) comprenant un magasin, un bureau, WC et cave pour une durée de 12 mois à compter du 20 mai 2016 à destination d’une activité de restauration snack, vente à emporter, moyennant un loyer mensuel de 300,00 € hors taxes hors charges.
Suivant acte dressé le 17 juin 2002 par Me [R], notaire à [Localité 6], la S.C.I. SDAC IMMO est devenue propriétaire de l’immeuble au sein duquel M. [D] [O] exploite son fonds de commerce.
Se plaignant d'un défaut de paiement des loyers en dépit d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juin 2025 et d'un impayé de loyers et charges de 6 061,87 € au 01/09/2025, la S.C.I. SDAC IMMO a fait assigner en référé M. [D] [O] selon acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de M. [D] [O] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 424,57 €, - le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le commandement de payer.
M. [D] [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 19 et 21 mai 2016 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 300,00 € hors taxes hors charges, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. SDAC IMMO a fait délivrer un commandement de payer le 23 juin 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 3 899,18 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 23 octobre 2025.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges soit 364,57 € (loyer principal) + 60 € (provision pour charges) = 424,57 € par mois.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que M. [D] [O] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l’expulsion de M. [D] [O] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons M. [D] [O] à payer à la S.C.I. SDAC IMMO : - une indemnité provisionnelle d'occupation de 424,57 € par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux, - une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [O] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.