Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
23 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04762
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
439 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 23 Novembre 2025 Dossier N° RG 25/04762

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;

Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 décembre 2023 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [B] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] à l’encontre de M. [B] [S], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 17h55 ;

Vu le recours de M. [B] [S] daté du 21 Novembre 2025, reçu et enregistré le 21 novembre 2025 à 12h40 au greffe du tribunal, tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS de :

Monsieur [B] [S], né le 16 Octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité Géorgienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En présence de Me RAHMOUNI ( cabinet Gabet-Schwilden ), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention en date du 22 novembre 2025 ;

Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’un recours tendant à contester le placement en rétention administrative, l’instance devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

- - DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours présenté par M. [B] [S] tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2025 à 13  h 29.

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Notifications : Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 23 novembre 2025 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à : - Cra2, pour information Le greffier,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 novembre 2025. L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2]

- -

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 23 novembre 2025, sous le numéro 25/04762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.