Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00702
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
586 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Minute N° 25/380

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

N° RG 25/00702 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQSZ

Ordonnance du 20 Novembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

Madame [H] [S] [X] née le 08 Juin 1998 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Demanderesse ; non comparante ;

Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique par :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant ni représenté ;

* * * * *

Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Madame [H] [S] [X] en date du 27 octobre 2025 et reçu au greffe le 10 Novembre 2025.

A notre audience publique du 20 novembre 2025, Madame [H] [S] [X] n’est pas comparante, son hospitalisation ayant pris fin le 14 novembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Madame [H] [S] [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement le 16 octobre 2025, selon la procédure normale avec demande d’un tiers.

Par décision du 27 octobre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [S] [X] .

Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, Madame [U] a saisi le juge en charge des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par certificat médical du 14 novembre 2025, le docteur [E] [K] relève que cette patiente est suivie pour une pathologie psychiatrique connue depuis quelques années et qu’on constate une nette amélioration de la symptomatologie avec régression de la désorganisation et enkystement des idées délirantes. Malgré la persistance d’un émoussement affectif, le contact est meilleur, la patiente envisage de nouveaux projets, adaptés et cohérents et la coopération aux soins est meilleure, ce qui autorise la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation libre.

Le docteur [E] [K] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation complète à compter du 14 novembre 2025.

Par décision du 14 novembre 2025, le directeur de l’établissement a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [S] [X] à compter de cette même date.

Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [S] [X] est levée et que sa demande est dès lors devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATONS que la requête formée par Madame [H] [S] [X] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ;

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [B] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation, et à Madame [H] [S] [X] .

Le 20 Novembre 2025, Le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.