Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/38146
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 25/38146 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5DD

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [G] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2025/009623 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Ayant pour conseil Me David BELLAICHE, Avocat, #B0047

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Céline ARIANE, Avocat, #D1604

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marie PIET

LE GREFFIER

Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 décembre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, l’autorité parentale et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

Vu le procès-verbal annexé au présent jugement ;

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

Mme [N] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Mali)

ET

M. [R] [D] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (Mali)

Mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Mali)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Mme [N] [G] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;

ACCORDE à M. [R] [D] un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement pour quitter les lieux ;

DIT que les M. [R] [D] et Mme [N] [G] résideront séparément après cette date ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] [D] et [I] [D] au domicile de leur mère ;

CONSTATE que le juge n’est saisi d’aucune demande de fixation judiciaire du droit de visite et d'hébergement du père en l’absence  ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses suivantes engagées pour les enfants, à condition d’avoir été engagées après accord préalable de l’autre et sur présentation de justificatif : Frais de scolarité et cantine ;Voyages scolaires ;Fournitures scolaires ;Abonnements de téléphone et transports en commun ;Activités extra-scolaires ;Activités périscolaires ;Frais exceptionnels : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, dentiste, orthodontie, appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (ortophonie, kinésithérapie, psychologie/psychiatrie, frais orthopédiques), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) ; DIT que le remboursement de sa quote-part des frais par le parent débiteur devra intervenir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception du justificatif de la dépense ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à la fin de ses études ou jusqu’à ce que l’enfant ait un emploi stable lui assurant un revenu équivalent au SMIC ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Fait à [Localité 11], le 19 Janvier 2026

Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET Greffier Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/38146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.