Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/01143
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
19 Janvier 2026
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
[L] [N]
N° RG 22/01143 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G256
Assignation : 31 mai 2022
Ordonnance de clôture : 6 octobre 2025
Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11]) [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d’ANGERS (AJ totale du 13/04/2022)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 11]) [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 20 octobre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, vice-présidente et Camille ALLAIN, juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Anne-Laure BRISSON, vice-présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, premier vice-président Assesseur : Camille ALLAIN, Juge.
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 janvier 2026.
JUGEMENT du 19 janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile signé par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition, DIT que M. [L] [N], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (Maine-et-[Localité 11]), est le père de [X], [P], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 11]) ; ORDONNE la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance n° 1092 de l’enfant [X], [P], [T] [F], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 11]) ; RAPPELLE que l’établissement judiciaire d’une filiation a pour conséquence que celle-ci est réputée établie à la date de la naissance de l’enfant ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, Mme [V] [F], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 11]), reste seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard de [X], [P], [T] [F] ; ACCORDE des droits de visite sur l’enfant [X], [P], [T] [F] à M. [L] [N], au domicile de Mme [V] [F], le premier samedi de chaque mois, pour une durée de deux heures, de 14 heures à 16 heures sauf meilleur accord des parties, et ce durant une année à compter du prononcé du présent jugement ; REJETTE la demande formulée par M. [L] [N] en vue de se voir accorder des droits de visite et d’hébergement évolutifs et RENVOIE la partie la plus diligente à saisir à cette fin, le cas échéant, le juge aux affaires familiales territorialement compétent ; CONDAMNE M. [L] [N] au paiement d’une contribution alimentaire mensuelle de 150 euros, avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant soit au 22 mai 2021 ; DIT que ladite contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée en numéraire le 5 de chaque mois à compter du prononcé du présent jugement, douze mois sur douze, par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales de la créancière, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécuritésociale, plus particulièrement son article L. 582-1, et par le code de procédure civile, plus spécifiquement son article 1074-2 et ses articles R. 582-5 à R. 582-11 ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [L] [N] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [V] [F] ; PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il ne sera pas autonome ; DIT que cette contribution devra être revalorisée à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages » publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ([10]) sur son site Internet : à l’adresse directe suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763415ou à partir de l’accueil dudit site : https://www.insee.fr/fr/accueil, en cliquant sur l’onglet « Services » ➡ Rubrique « Réviser une pension, un loyer, bail ou contrat » ➡ « Réviser une pension alimentaire » ➡ Indices « hors tabac ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé » et selon la formule : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice de base ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, la créancière peut obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution prévues par la loi ; RAPPELLE également qu’outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal, en cas de non-paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois, le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du même code, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et, en cas de changement d’adresse non notifié à la créancière ou d’obstacle fait à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, celles prévues à l’article 227-4, soit six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; DIT qu’il pourra être mis fin à cette intermédiation financière sur demande de l'un des parents parties à la présente instance, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise génétique réalisée par l’Institut génétique [Localité 12] [8].
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, cice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 22/01143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.