Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04986
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04986 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Décembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 25/04986

N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5K

Copie executoire à :

- Me Céline FUCHS

- Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

Madame [H] [T] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (45) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Céline FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [D] et Madame [H] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [S] [U] [V] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45),

et de

Madame [H] [J] [I] [T], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (45),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (45) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [U] [V] [D] et de Madame [H] [J] [I] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [H] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros ( vingt-cinq mille euros) ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne formulent pas de demande de pension alimentaire à l’égard de l’enfant majeure [E] non financièrement autonome ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), de restauration scolaire, de sorties scolaires, d'activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés de l’enfant majeure [E] sont partagés selon la proportion de 40 % pour Madame [H] [T] et de 60 % pour Monsieur [S] [D], au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/04986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.