Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04986
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04986 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 25/04986
N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5K
Copie executoire à :
- Me Céline FUCHS
- Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Madame [H] [T] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (45) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Céline FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [D] et Madame [H] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [U] [V] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45),
et de
Madame [H] [J] [I] [T], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (45),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (45) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [U] [V] [D] et de Madame [H] [J] [I] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [H] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros ( vingt-cinq mille euros) ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne formulent pas de demande de pension alimentaire à l’égard de l’enfant majeure [E] non financièrement autonome ;
DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), de restauration scolaire, de sorties scolaires, d'activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés de l’enfant majeure [E] sont partagés selon la proportion de 40 % pour Madame [H] [T] et de 60 % pour Monsieur [S] [D], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/04986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.