Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00326
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° JUGEMENT DU 12 Décembre 2025 N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ4V AFFAIRE : [7] C/ [J] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Décembre 2025

DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [D] [H], muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]

Non comparant

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean [S] COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.

LE :

Notification à : - [7] - [J] [M]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] est affilié à l’[3] ([5]) de Poitou-Charentes.

Le 14 juin 2024, l’[6] a notifié à Monsieur [M] une mise en demeure du 12 juin 2024 d’un montant de 8 056 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre de l’année 2021.

Le 5 novembre 2024, l’[6] a fait signifier à Monsieur [M] la contrainte n°0042451941 du 28 octobre 2024 pour un montant de 8 056 € sur le fondement de la mise en demeure du 12 juin 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2024, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, l’[6], valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [M] à lui payer la contrainte du 28 octobre 2024 pour un montant de 8 056 euros, dont 7 673 euros de cotisations et 383 euros de majoration de retard, outre les dépens et les frais de signification d’un montant de 75,68 euros.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [J] [M], bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation par lettre recommandée, n’a pas comparu ni n’était représenté.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il est constant que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer le caractère infondé du recouvrement.

En l’espèce, Monsieur [M] a fait opposition au moyen que les montants retenus dans la contrainte ne correspondent pas à son chiffre d'affaires réalisé pendant la période litigieuse.

Tandis que l'[6] l'explique par la différence importante des revenus déclarés par l'intéressé au cours des trois premiers trimestres de l'année 2021 avec ceux connus de l'administration fiscale pour l'ensemble de ladite année, Monsieur [M], qui n’a pas comparu à l’audience, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la caisse.

En conséquence, celui-ci sera condamné à payer à l’[6] la somme de 8 056 euros, dont 7 673 euros de cotisations et 383 euros de majorations de retard dus au titre du 4ème trimestre 2021.

Sur les frais de signification et les dépens

Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [M] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 75,68 €, outre les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [J] [M] à la contrainte n°0042451941 du 28 octobre 2024 émise par l’[4] ;

SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à l'[4], la somme de 8 056 euros, dont 7 673 euros de cotisations et 383 euros de majorations de retard, due au titre du 4ème trimestre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 75,68 €.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président, Caroline FLEUROT Jocelyn POUL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.