Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00301
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00301 N° Portalis DB36-W-B7J-DJFP AUDIENCE DU : 02 décembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 01 décembre 2025 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 01 décembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [B] [C] [R] [G], né le 09 Novembre 2006 à [Localité 2],

à la demande de [W] [L] en date du 24 novembre 2025, et des pièces y annexées;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 01 décembre 2025,

Vu la communication de la requête le 01 décembre 2025 :

- à [B] [C] [R] [G] qui fait l’objet de soins, - à [W] [L], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Betty HAYOUN, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 24/11/205 - certificat médical de 24 heures en date du 25/11/2025 - certificat médical de 72 heures en date du 27/11/2025 - avis pour la saisine du juge en date du 01/12/2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [B] [C] [R] [G] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 02 décembre 2025

Le juge

Copie de l’ordonnance a été notifiée à : P/ La personne hospitalisée

Reçu copie de l’ordonnance le 02 décembre 2025 Le cadre de santé du département - Psychiatrie

Reçu copie de l’ordonnance le 02 décembre 2025 : ☐ L’avocat

Copie de l’ordonnance a été notifiée le 02 décembre 2025 à : ☐ Procureur de la République ☐ Tiers avisé le 02 décembre 2025

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.