Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05623
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05623 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT du 24 Novembre 2025
N° RG 25/05623 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
Copie executoire à :
Me Emeline BUGNON
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne [Adresse 7], [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-2396 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 ;
INVITE Madame [H] [R] à régulariser, avant cette audience et dans le respect du principe du contradictoire, ses conclusions afin de : - fournir ses observations sur l’application de la loi géorgienne au divorce des époux, s’agissant tant de la cause du divorce, que de ses conséquences entre les époux ; - se prononcer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable en matière d’autorité parentale et en matière d’obligations alimentaires ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/05623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.