Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04906
Formation
Juge de l'Execution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 09 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/04906 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHFL AFFAIRE : [J] [D] / [V] [N]

Exp :

DEMANDERESSE

Mme [J] [D] née le 27 Avril 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparante

DEFENDEUR

M. [V] [N] né le 18 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] comparant

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffiere, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 septembre 2025 parvenue le 1er octobre 2025, Mme [J] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le bénéfice d'un délai à la mesure d'expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes pour le logement qu’elle occupe sur la commune de Nîmes, [Adresse 1] (2ème étage gauche).

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 14 novembre 2025.

A cette audience, Mme [J] [D] a sollicité un délai d’une année pour quitter les lieux qu’elle occupe depuis 18 ans. Elle expose avoir déposé une demande de logement social le mois dernier et effectué des recherches d’accueil d’urgence. Elle soutient régler l’indemnité d’occupation. Elle conteste la persistance de tout trouble du voisinage, indiquant que ses voisins sont nouvellement arrivés et que leurs déclarations sont fausses.

M. [V] [N] s’oppose à l’octroi de tout délai. Il expose essentiellement : - que les troubles du voisinage, ayant justifié la résiliation du bail pour manquement grave de Mme [J] [D] à son obligation de jouissance paisible du bien loué, perdurent ; - que 3 fois 160 euros n’ont pas été réglés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [J] [D] ne justifie pas de ses démarches de relogement. Elle dit avoir déposé en octobre 2025, soit 5 mois après la décision prononçant l’expulsion, une demande de logement social.

Les courriels produits par le bailleur mettent toutefois en évidence un accompagnement par l’ADHL du Gard au moins depuis juin 2025.

Les attestations de témoin versées aux débats confirment la situation sociale et personnelle particulièrement délicate de Mme [J] [D] qui nécessiterait un accompagnement pluri-disciplinaire. En effet, les comportements de Mme [J] [D] à l’égard du voisinage ne peuvent qu’interpeler. Ils sont en contradiction avec l’obligation faite à tout locataire de jouir paisiblement des lieux occupés.

Tenant ces éléments, l’accompagnement à tout le moins social en cours et le délai de fait déjà accordé depuis octobre 2025 et qui perdurera jusqu’au 31 mars 2026, la demande de délai est rejetée.

2. Sur les dépens

Chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe sur la commune de [Localité 5], [Adresse 1] (2ème étage gauche) ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés dans la présente procédure.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/04906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.