Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00161
- Formation
- 3ème Chambre (Reféré)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 - N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJWN Page sur
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00298
AFFAIRE :
S.A.S. STAC SOCIETE TECHNIQUE D’ASSISTANCE COMMERCIALE
C/
[W] [E] [V], [F] [X]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT:
Me Elsa KAMMERER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJWN
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. STAC SOCIETE TECHNIQUE D’ASSISTANCE COMMERCIALE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 438 611 311 dont le siège social est sis 14 rue Georges Eucharis, Lotissement Dillon Stade - 97200 FORT-DE-FRANCE, agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [W] [E] [V], née le 23 Décembre 1974 à L’HAY-LES-ROSES (94), de nationalité Française, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie - 13090 AIX-EN-PROVENCE,
Non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X], de nationalité Française, demeurant 8 avenue de la cible - 13090 AIX-EN-PROVENCE
Non comparant, ni représent,
D’AUTRE PART
*** Débats à l'audience du 06 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025 Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société TECHNIQUE D’ASSISTANCE COMMERCIALE a fait assigner Madame [W], [E] [V] et Monsieur [F] [X] à l'audience du vendredi 20 juin 2025 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa des articles 256 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
- Ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble édifié sur la parcelle située Bas du Frot cadastrée section CI n°12 vendu par Mme [V] et M. [X] à la SAS STAC avec désignation de tel expert qu'il plaira avec mission notamment de: Réunir les parties, visiter les lieux litigieux, se faire remettre tous documents utiles notamment par rapport à la vente intervenue entre les parties,Décrire les lieux et les désordres en précisant si ceux-ci étaient visibles au jour de la vente ou si des méthodes permettaient de les dissimuler du type colmatage, peinture ou autresDéterminer l'origine des désordres affectant l'immeuble, dire si l'ouvrage litigieux est conforme aux règles de l'art notamment la piscine et dans la négative,Prescrire tous les travaux urgents à réaliser afin de sauvegarder les ouvrages menacés de dégradation et/ou effondrement imminent,Apporter toutes informations utiles et chiffrer le préjudice subi en termes de valeur du bien et en termes de coût de remise en état,Plus généralement, faire toutes constatations et apporter toutes informations de nature à éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties,- Dire et juger comme de droit la décision à intervenir assortie de l'exécution provisoire. - Frais et dépens comme de droit.
Une copie de l'assignation a été remise au greffe le 12 mai 2025 pour l'audience de référé du 6 juin 2025.
A cette date, seule la société requérante a comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 751 du code de procédure civile, la demande formée par assignation est portée à l'audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. En matière de référé, la date de l'audience est communiquée au moyen du système de communication électronique relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.
En l'espèce, si l'assignation en référé délivrée le 30 avril 2025 invite les défendeurs à comparaître à l'audience du 20 juin 2025 à 10 heures, la date d'audience de référé retenue par la société requérante au moyen du RPVA est celle du 6 juin 2025 de sorte que l'assignation doit être déclarée nulle et de nul effet et la juridiction non saisie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu les articles 472 et 751 du code de procédure civile,
CONSTATONS la nullité de l'assignation délivrée le 30 avril 2025 par la SOCIETE TECHNIQUE D’ASSISTANCE COMMERCIALE,
En conséquence,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS la juridiction de référé non saisie.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 25/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.