Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01123
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHHP CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT C/ S.A. MCR, S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), S.A.R.L. TERRAX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MODERN CONSTRUCTION BATIMENT, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°849 734 926, , dont le siège social est sis 18 rue Tripier - 93130 NOISY LE GRAND

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010

DEFENDERESSES

S.A. MCR, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 434 312 740, dont le siège social est sis 7 rue Ferrer - 94240 L’HAY-LES-ROSES

S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES), inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 387 613 334, dont le siège social est sis 2 route de la Lande la Sapinette - 86800 SAINT-JULIEN-L’ARS

et S.A.R.L. TERRAX, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 885 371 427, dont le siège social est sis 12 Rue Sadi Carnot - 94480 NOISEAU

non représentées

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Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Expansiel Promotion a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [S] [F], selon une ordonnance du 2 mai 2023 (RG N°23/00428) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 22 et 29 juillet 2025 à la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax à la demande de la société Modern Construction Bâtiment, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L'affaire a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la société Modern Construction Bâtiment a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assignées, la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment du courrier de l'expert en date du 18 juillet 2025.

L'expert a donc donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la société MCR, la société Sondefor (Sondages et Forages) et la société Terrax l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 (RG N° 23/00428) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [F] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 décembre 2025.

LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/01123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.