Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01333
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 27 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01333 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5JJ / JAF AFFAIRE : [T] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [X] [T] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY - 47

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7] défaillant

DÉBATS : le 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Frédérique MARQUOIS-BELLON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 25 juin 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce et des questions de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer à ces questions ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE) et Madame [X] [T] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 10])

mariés le [Date mariage 5] 2019 par devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Haute-Savoie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [X] [T] épouse [P] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [T] épouse [P] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [T] épouse [P] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.