Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/10367
- Formation
- Chambre 1/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG 23/10367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECD Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/10367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECD N° de Minute : 25/00915
Madame [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT,
C/
Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22, Me Pascal GENNETAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : PB22
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assisté aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025 .
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [J] et Monsieur [Y] [U] sont frères et sœurs. Par acte notarié du 29 juin 1994, Monsieur [D] [M] [Z] [J], Madame [Q] [U] épouse [J] et Monsieur [Y] [U] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AU n°[Cadastre 1]. Par acte notarié du 3 mai 1999 de liquidation partage de communauté faisant suite au divorce de Monsieur [D] [M] [Z] [J]et de Madame [Q] [U] épouse [J], cette dernière a procédé au rachat de la soulte due à M.[J] sur le bien précité. Leurs parents puis leur mère ont vécu dans cette maison jusqu’à son décès. Une mesure de médiation a été ordonnée par décision du juge de la mise en état le 8 avril 2024. C’est dans ce contexte que par assignation du 25 octobre 2023, Madame [Q] [J] a fait citer Monsieur [Y] [U], au visa de l’article 815 du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [U] et Madame [Q] [J] née [U] ; - désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage ; - subsidiairement, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, Monsieur [Y] [U] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 378 et suivants, 791 du Code de procédure civile, des articles 815, 815-6 du Code civil, de : - d’ordonner la suspension du cours de l’instance jusqu’à ce que jusqu’à ce que Madame [Q] [J], ayant signé l’acte de notoriété le 20 janvier 2025, opte d’une façon ou d’une autre sur l’ouverture des portes et le sort des meubles occupant la maison indivise ; - condamner Madame [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Garçon, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC. - condamner Madame [J] à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [U] fait notamment valoir que le bien indivis acheté avec sa soeur Madame [Q] [J] née [U] peut être vendu sans que ladite succession de leur mère soit réglée mais qu’il serait nécessaire que les meubles ,objets , documents ayant appartenu à leur mère faisant partie de la succession soient inventoriés et estimés. Or la maison est fermée avec une chaîne cadenassée, par Madame [Q] [J] née [U] après le décès de leur mère, ce qui rend impossible toute visite et donc toute vente. IL signifie son accord pour la vente du bien indivis , soulignant que celle ci inoccupée génère des frais inutiles et des risques accrus de cambriolage et de squatt et insiste sur la nécessité de permettre l’inventaire et la prisée du contenu de la dite maison.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, Madame [Q] [J] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 699, 700, 1359 et suivants du code de procédure civile, de l’article 815 du Code civil, de : - débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes incidentes, visant à la suspension du cours de l’instance ; - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [U] et Madame [Q] [J] née [U] ; - désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage ; - subsidiairement, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel Juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérations ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. - condamner Monsieur [U], aux entier dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre François GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC - condamner Monsieur [U] à verser à Madame [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [J] fait notamment valoir qu’elle souhaite si M.[U] ne souhaite pas lui racheter ses parts qu’il donne son accord écrit pour la mise en vente du bien.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civilee juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte , soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est de même ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application des articles précités, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance qu’elle émane du demandeur ou du défendeur est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur.
M.[U] demande la suspension du cours de l’instance en application de l’articel 378 du code de procédure civile jusqu’à ce que Mme [J] opte d’une façon ou d’une autre sur la succession ouverte et sur les l’ouverture des portes et la mise en oeuvre de l’inventaire du mobilier de l’évaluation du sort de celui-ci.
Dans ses conclusions,il déclare qu’il souhaite vendre le bien indivis , que la vente soit la plus aisément réalisable mais préalablement qu’il soit procédé à un inventaire des meubles dans la maison.
Mme [J] ne s’oppose pas non plus à la vente du bien indivis.
Il existe donc un point de convergence entre les parties sur la vente du bien indivis.
La demande de suspension du cours de l’instance jusqu’à ce que jusqu’à ce que Madame [Q] [J], ayant signé l’acte de notoriété le 20 janvier 2025, opte d’une façon ou d’une autre sur l’ouverture des portes et le sort des meubles occupant la maison indivise n’ apparaît pas constituer un évènement permettant de surseoir au partage. De surcroît, ainsi que le souligne lui -même M. [U], dans la mesure où le bien indivis ne figure pas dans la succession , la vente peut être réalisée indépendamment du règlement de la succession, sans incidence sur le présent litige. Les parties ont par ailleurs manifesté leur accord pour que le bien indivis soit mis en vente. Quant au sort du mobilier, il appartient aux parties de solliciter le concours d’un notaire ou d’un commissaire de justice pour réaliser un inventaire contradictoirement .
Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Il résulte de l’ article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour les mêmes considérations dire n’y avoir lieu à cette condamnation .
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement par M.[U] et Mme [J] sont rejetées.
En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance , il convient de réserver les dépens .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire , susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer ;
Déboute M.[U] de sa demande de sursis à statuer ;
Donne acte à M.[U] de son accord à la vente de la maison sis à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 3], cadastré section AU n°[Cadastre 1] ;
Donne acte à Mme [J] de son accord à la vente de la maison sis à [Adresse 3], cadastré section AU n°[Cadastre 1] ;
Déboute M.[U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 12 JANVIER 2026 afin d’enjoindre au défendeur de conclure au fond ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815Code civil
- Article 815-6Code civil
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.