Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
29 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01467
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01467 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2R6 Minute n° 25/1498

ORDONNANCE du 29 Décembre 2025

Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - M. [L] [B] né le 16 Avril 1989 à ST PALAIS (ALLIER), demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - [M] [E] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 17 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [B].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 03/01/2025 prise par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques portant admission de [L] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 07/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 22/08/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 17/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que [L] [B] a été admis le 26 février 2025 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5], suite à une violente agression de deux infirmiers lors d’une hospitalisation au CH de la Côte Basque à [Localité 3]. Suivi psychiatriquement depuis 2016 pour un trouble schizo-affectif associé à une polytoxicomanie, il n’a respecté que partiellement son programme de soins depuis 2021. Sa réintégration en décembre 2024 a nécessité une intervention musclée des forces de l’ordre, et c’est durant cette hospitalisation qu’il a commis les agressions. Son comportement initial à l’UMD était marqué par une forte agitation liée à des idées délirantes de persécution, notamment envers les forces de l’ordre et les soignants, mais une accalmie relative s’est ensuite installée. Toutefois, les idées délirantes persistent, avec des menaces envers sa psychiatre et des croyances paranoïaques telles que le prélèvement d’organes ou l’expérimentation médicale. Il présente une pensée désorganisée, un raisonnement paralogique, des affects émoussés et une désorientation fréquente. Malgré une certaine confusion et une sensibilité aux effets sédatifs des neuroleptiques, il reste globalement compliant. Le retentissement fonctionnel est sévère, et il interprète son maintien en UMD comme une manipulation. En conclusion, la gravité de son état justifie la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète. Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [L] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 décembre 2025, sous le numéro 25/01467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.