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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01305
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01305 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PJN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01967 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [A], [X] [L], demeurant [Adresse 6]

Madame [D] [U] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [G], [O] [M], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [W] [K] [I], demeurant [Adresse 7]

LE S.D.C. DE LA [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET LOISELET & DAIGREMONT [Localité 13] EST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5]

Tous représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0399

ET :

LA SOCIETE [Localité 11] 83 SUREAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178

INTERVENANTS VOLONTAIRES:

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 8]

Madame [P] [F], demeurant [Adresse 8]

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 8]

Tous représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0399

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******************************** EXPOSE DU LITIGE

Exposant que leur immeuble d'habitation situé à [Adresse 12] a été construit sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI NOISY 83 SUREAU, que la livraison a été effectuée avec réserves le 25 juin 2024, que de nouvelles réserves ont été notifiées ultérieurement et que de nouveaux désordres sont apparus, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], Messieurs [L] et [I] et Mesdames [L] et [M] demandent, par assignation du 17 juillet 2025, que soit ordonnée une expertise.

Monsieur [V] et Mesdames [F] et [S] interviennent volontairement à l'instance.

La SCI NOISY 83 SUREAU émet protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les demandeurs sont légitimes à voir expertiser les désordres qu'ils invoquent;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Désignons :

Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0609406647 Email : [Courriel 10]

expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 13] avec mission de :

1)-Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;

2)-examiner les désordres invoqués par les demandeurs dans leur assignation, leurs conclusions d'intervention volontaire et les pièces visées, les décrire, en déterminer la date d'apparition et les causes en précisant s'ils résultent d'un défaut de conformité aux règles de l'art ou aux stipulations contractuelles;

3)-Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre, en tout ou en partie, à son usage;

4)-Dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée prévisible de réalisation et en chiffrer le coût;

5)-Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues;

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] consignera la somme de 6000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 mars 2026;

Disons que l'expert déposera son rapport au plus tard le 15 octobre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu aux observations des parties;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 31 décembre 2025, sous le numéro 25/01305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.