Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/37838
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 25/37838 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACVA

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [I] domiciliée : chez Madame [O] [F] [Adresse 2] [Localité 3] A.J. Totale numéro 2023/014940 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]

Représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER , Avocat #G0135

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marie PIET

LE GREFFIER

Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

DECLARE recevable la demande en divorce de Mme [D] [I] ;

REJETTE la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal formulée par Mme [D] [I],

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Mme [D] [I] relatives aux conséquences du divorce,

CONDAMNE Mme [D] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

Fait à [Localité 4], le 15 Janvier 2026

Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET Greffier Vice-présidente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/37838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/37838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.