Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01514
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01514 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5H

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01514 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5H NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CABINET J.M. SERDAN à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à la SCP LERIDON LACAMP à Me Michaël MALKA-SEBBAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. CORREA OFFICE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. CM2A (CEDRIC MUNOZ - ATELIER D’ARCHITECTURE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CM2A, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. RESPAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS RESPAUD et ès qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES MALET, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

N° RG 25/01514 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5H

S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 24 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [D] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02097 (MI 25/00000366).

Par actes de commissaire de justice du 7 août, 8 août, 14 août 2 et 18 août 2025, la SCI CORREA OFFICE a fait assigner la SAS CM2A, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS RESPAUD, la compagnie SMABTP et la SA SPIE BATIGNOLLES MALET devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [F] afin que celle-ci porte sur les désordres, non-conformités et absences d’ouvrage visés dans la note du cabinet CEC du 17 juillet 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2025.

La SCI CORREA OFFICE maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la compagnie SMABTP et la SA SPIE BATIGNOLLES MALET ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens.

Concluant en réponse, la SAS CM2A, la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et demandent à ce que les dépens restent à la charge du demandeur.

Concluant en réponse, la SAS RESPAUD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et demande à ce que les dépens restent à la charge du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 245 du code de procédure, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, la note d’investigations techniques visuelles en date du 17 juillet 2025 réalisée par le CABINET D’EXPERTISES CONSTRUCTIONS fait état de nouveaux désordres constatés en marge de l’accédit de l’expert judiciaire du 12 juin 2025 relativement aux travaux d’extensions faisant l’objet de l’expertise judiciaire, tels qu’un défaut d’adhérence du carrelage de la terrasse ou encore une absence de finition sous les avancées de toit.

Toutefois, dans la mesure où il n’apparaît pas, tant dans l’assignation que dans les pièces justificatives versées aux débats que l’expert judiciaire, Monsieur [D] [F], a été mis en mesure de réaliser des observations sur les nouveaux désordres et l’intérêt d’une potentielle extension de la mission, il ne peut être fait droit à ladite demande d’extension de mission de l’expertise.

Les dépens seront mis à la charge de la SCI CORREA OFFICE, partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déboute la SCI CORREA OFFICE de sa demande d’extension de mission confiée à Monsieur [D] [F] ;

Condamne la SCI CORREA OFFICE aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/01514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.