Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00284
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW4I

JUGEMENT

Minute : 25/00652

Du : 31 Octobre 2025

CIC (300661084900020406203, 300661084900020406204, 300661084900020406205, 300661084900020406210-2, 300661084900020406202, 300661084900020406210-1, 300661084900020406206)

C/

Monsieur [J] [L] Représentant : Maître Victoria FERRERO de la SELEURL VICTORIA FERRERO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : [1] (2020950260004317, 2020950278129014, 294704267, 5032026200047995737, 5032022600036058005, 5032026200048766624, 188981294, 22160060534, 497150268061565) Monsieur [B] [Z] Représentant : Maître Victoria FERRERO de la SELEURL VICTORIA FERRERO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : [2] (03.00070) Représentant : Me Clara MERZEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : [3] (8039600060638969) [4] (46000283515, 47132373382, 51416881564, 56104885010, 46904155134, 46300571768, 46900004123, 47129062589, 46300580546, 46000555477, 56104886014) [5] (42829736861100) [6] (2008072878L00001 - [J] [L]) [7] (29312296030, 10495566266) S.A. [8] (639386) Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 S.A. [9] (OP20191046513, 50138136218) [10] (FRHBFR556235257571) [11] (41636986831100) [12] (51007417751100, 51174104301100) [13] (28906001151349, 28994000260998) [14] (146289551400049831611, 146289551400043520412) [15] (6 008 876 675) [16] (4159888065100, 41598888064100, 44784522842100, 08410668/03300720, 41598888062100, 4159888861100, 42791817361100, 44784522841100) [17] (CFR20220413LWM12YC) [18] (CC23632910) [19] (OP20191046513, 50138136218)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 31 Octobre 2025 prorogation du délibéré du 07 Avril 2025 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

[20], domiciliée : chez [21], [Adresse 2] comparante par écrit

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[1] domiciliée : chez [22], [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[2] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[3] domiciliée : chez [23], [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[4] demeurant [24] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[5] demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[6] demeurant [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[7] demeurant [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

S.A. [8] demeurant [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée

S.A. [9] demeurant [Adresse 13] [Adresse 13] non comparante, ni représentée

[10] demeurant [Adresse 14] [Adresse 14] non comparante, ni représentée

[11] domiciliée : chez [25], [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante, ni représentée

[12] domiciliée : chez [25], [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante, ni représentée

[13] domiciliée : chez [26], [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[14] domiciliée : chez [21], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[15] domiciliée : chez [27], [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante, ni représentée

[16] domiciliée : chez [25], [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante, ni représentée

[17] demeurant [Adresse 18] [Adresse 18] non comparante, ni représentée

[18] domiciliée : chez Chez [28], [Adresse 19] [Adresse 19] non comparante, ni représentée

[19] , domiciliée : chez [7], [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [L] et Monsieur [B] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 11 juin 2024. Ils ont été déclarés recevables le 8 juillet 2024.

Par courrier du 18 juillet 2024, la société [20] conteste la décision de recevabilité pour le motif suivant : surendettement volontaire.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 26 juillet 2024.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Par courrier du 26 novembre 2024, la société [20] maintient sa contestation faisant valoir que Monsieur[Z] a débloqué des fonds de son crédit réserve le 23 mai 2024 (8 767 euros) soit une quinzaine de jours avant le dépôt du dossier de surendettement. Or, il n’était pas sans savoir qu’il ne serait pas en capacité de rembourser ce prêt compte tenu de la fragilité de sa situation et que Monsieur [L] et Monsieur [Z] ont omis de déclarer des biens immobiliers, car en 2019 le [20] a racheté des prêts immobiliers correspondant à 5 biens et dans le dossier de surendettement seuls 2 biens apparaissent, de sorte que la question se pose de savoir s’ils ont volontairement dissimulé ces biens ou s’ils les ont vendus sans rembourser leurs crédits.

Monsieur [L] et Monsieur [Z] indiquent qu’ils sont propriétaires indivis de 12 biens loués ; qu’ils exercent une activité de loueurs de biens immobiliers et ajoutent qu’ils viennent de se séparer et de dissoudre leur pacte civil de solidarité et que Monsieur [Z] a déposé plainte contre Monsieur [L] pour faux. Ils ajoutent qu’ils ont d’autres dettes immobilières dont ils ne pensaient pas qu’ils devaient les inclure au dossier de surendettement et qu’ils n’ont pas dettes professionnelles.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, afin que Monsieur [L] et Monsieur [Z] puissent envisager de déposer chacun un dossier de surendettement compte tenu de l’évolution de leur situation.

Les débiteurs et créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction.

La société [20] ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations écrites pour l’audience du 6 mars 2025. Les autres créanciers, à l’exception de la société [8] et du [2], ne comparaissent pas.

Monsieur [L] indique que Monsieur [Z] et lui-même n’ont pas pu déposer chacun un nouveau dossier compte tenu de la procédure en cours devant la présente juridiction.

Monsieur [Z] ne comparaît pas à l’audience du 6 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Le juge apprécie la bonne foi à la date où il statue.

En l’espèce, il sera relevé que les intéressés ont fait état, dans leur déclaration de surendettement à la commission, de trois biens immobiliers, de l’existence d’un plan épargne retraite, d’assurances vie et de tontines, de parts dans une SCPI et de revenus fonciers.

Ils ont déclaré à l’audience du 12 décembre 2024 être propriétaires indivis de 12 biens immobiliers et exercer une activité de louage de biens meublés.

Il apparaît que Monsieur [L] et Monsieur [Z], qui ont manifestement dissocié leur situation d’endettement personnel de leur activité de louage de biens immobiliers, n’ont pas clairement appréhendé le dispositif légal du surendettement, ce qui n’est pas en soi constitutif de la mauvaise foi.

Au demeurant, compte tenu de ce qu’ils se sont séparés depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, il n’apparaît plus adapté de traiter globalement leur situation.

Il appartiendra, dès lors, à chacun d’entre eux, au regard de sa situation professionnelle et patrimoniale globale, de déterminer s’il entend déposer une nouvelle demande de surendettement, étant observé que, dans ce cas, une nouvelle possibilité de recours sera ouverte soit aux créanciers, soit au débiteur selon la décision sur la recevabilité.

Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;

DÉCLARE Monsieur [J] [L] et Monsieur [B] [Z] recevables en leur demande d’examen de leur situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;

- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision ;

- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;

- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 24/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.