Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/01430
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] 4ème Chambre
N° RG 23/01430 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L5XT
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Madame [C] [Y], [I] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 4] Et Monsieur [M] [Z], [H] [P], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Eric GOIRAND - 1006 SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE E DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Défaillante S.A.R.L. ETBM83, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Défaillante Maître [X] [A], Notaire, demeurant Chez SELARL NOTASIX NOTAIRES ASSOCIÉS - [Adresse 5] Réprésenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2] Défaillant SA FIDELIADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Et S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Toutes deux Représentées par Me Didier CAPOROSSI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 14 Janvier 2026 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations introductives d'instance des 1er, 8, 16 et 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 21 décembre 2023, les consorts [P] et [L], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [P] et [L] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de : - CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES au versement d’une provision d’un montant de 36 177,60 € au bénéfice de Monsieur et Madame [P] à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ; - CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES au versement d’une provision d’un montant de 110 349 €uros au bénéfice de Monsieur et Madame [P] à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ; - CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES au versement d’une provision d’un montant de 24.750,00 euros au bénéfice de Monsieur et Madame [P] à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel ; - CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [A] [X] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de : - DECLARER mal fondées les demandes au visa de l’article 1792 et suivants du Code civil à l’encontre de Maître [X] [A] ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de provision à hauteur de 36 167,60 euros au titre du préjudice matériel et 110 349 euros au titre du préjudice de jouissance, en l’état des éléments exposés ci-dessus ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à Maître [A] [X], notaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance s’agissant, à tout le moins, de demandes infondées, injustifiées et particulièrement prématurées, en l’état des éléments exposés ci-dessus. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société FEDELIDADE COMPANHIA DE SUGUROS S.A. demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : - DONNER ACTE du fait que la Compagnie LIC et la Compagnie FIDELIDADE s’en rapportent à la sagesse du Juge de la mise en état concernant la demande des consorts [P]. - RESERVER les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les consorts [P] et [L] arguent de la responsabilité du vendeur, au droit duquel vient le SERVICE DES DOMAINES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES.
En l’occurrence, les consorts [P] et [L] versent au débat le rapport d’expertise judiciaire. IL est patent qu’en l’état il faut que la formation de jugement se penche sur les mérites du rapport et la question des responsabilités qui n’apparaît pas évidente. Relevons non exhaustivement que le mandataire judiciaire du vendeur conteste les faits, le dommage étant présenté comme le résultat du passage répété d’engins de chantier des consorts [P] et [L] et que le titre de propriété des demandeurs précise que ses derniers ont pris le bien en l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit.
La demande se heurte ainsi à des contestations sérieuses.
Les consorts [P] et [L] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les dépens suivront ceux du fond..
Il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les consorts [P] et [L] de leur demande de provision ;
DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTIONS les parties à l'instance des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Mes J-M [T] et CAPOROSSI avant fixation en audience de plaidoirie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 23/01430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.