Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03104
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/03104 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UO3
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LA PAULINE 23 SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J] [U] [O] né le 01 Mai 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [M] [S] épouse [O] née le 14 Septembre 1972 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 04 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PAULINE 23 situé [Adresse 4], a fait citer Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
- 2.463, 46 € dont 1.765, 66 € au titre de;leurs charges de copropréité échues au 30 septembre 2025 et 697, 80 € au titre des charges à échoir, avec intérêts au taux légal ; - 1.800 € à titre de dommages et intérêts ; - 903, 22 € au titre des frais de contentieux exposés par le syndic ; - 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S], cités en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 5 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] restent devoir 1.765, 66 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 30 septembre 2025, hors frais contentieux, et 697, 80 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 1er janvier 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu qu’au titre des frais le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de 903, 22 €, que toutefois, seuls les frais de la mise en demeure en date du 05 mai 2025 et pouvant être coinsidérés comme nécessaires seront retenus, soit la somme de 48 € ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances dès lors que les défendeurs ont fait état de règlements en cours de délibéré dont l’effectivité ne peut cependant être vérifiée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] supporteront les dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] à payer en derniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] la somme de 1.765, 66 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 30 septembre 2025 la somme de 697, 80 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 1er janvier 2026 et la somme de 48 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24/11/2025 À Me Jung-Mee ARIU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/03104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.