Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 23 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00893
- Formation
- HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [H] [E]– RG n°25/00893 COUR D'APPEL DE REIMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
N° RG : 25/893 N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FMGU ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 23 novembre 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE AU-DELA DE 48 HEURES
Mme [H] [E] Née le 19 juin 1951 à [Localité 1] Adresse : EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Nous, Emilie LELIEVRE, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, désignée par ordonnance du 18 septembre organisant les permanences pour la période du 4-11-2025 au 21-12-2025,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [H] [E], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention
* * * Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [H] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 14 novembre 2025 à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur Roxana DONOSE , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne l’existence de troubles du comportement se manifestant par un mutisme en lien avec une déficience intellectuelle sévère et une incapacité à consentir à des soins.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [H] [E] a été régulièrement placée en chambre d’isolement et en contention en raison de ses troubles du comportement se manifestant par « des conduites excrémentielles et une désinhibition » à compter du 15 novembre 2025 à 14 h 47.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure de contention de [H] [E] au-delà de la 48ème heure intervenue le 20 novembre 2025 à 14 h 47 pour une nouvelle période de 48 heures commençant à courir le 21 novembre 2025 à 14 h 47.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà du 23 novembre 2025 à 14 h 47, le directeur de l'EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 22 novembre 2025 à 16h30.
Informée du maintien par le médecin de la mesure de contention, [H] [E] n'a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de la signer.
Avisée, l’UDAF de l’Aube qui exerce à l’égard de [H] [E] une mesure de protection, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Emilie LELIEVRE, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 23 novembre 2025.
Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 novembre 2025, sous le numéro 25/00893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.