Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01916
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01916 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHO
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01916 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHO NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Erick BOYADJIAN à Me Christophe DULON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur RCD et RCP de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
VU l’acte en date du 14 octobre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A. [Adresse 3], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur RCD et RCP de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 14 août 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/1284 mesure d’instruction n°25/1147) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [T],
VU les conclusions de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu la non constitution de la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 14 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables au bureau de contrôle et à l’assureur, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur RCD et RCP de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES , les opérations d’expertise confiées à M [T], suivant la décision (RG n° 25/1284 mesure d’instruction n°25/1147) en date du 14 août 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. [Adresse 3].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/01916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.