Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00351
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00351 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NDON
AFFAIRE :
S.A.R.L. A LA PISCINE PASSION
C/
Monsieur [X] [Z]
JUGEMENT contradictoire du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Lionel LECOLIER
Copie : Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER
délivrées le 19/11/2025 JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. A LA PISCINE PASSION dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON (défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] né le 01 Mars 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON (demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer du 26-07-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 4.058,75 euros avec intérêts légaux à compter du 17-06-2024 au profit de la SARL A LA PISCINE PASSION. Cette ordonnance était signifiée le 10-12-2024 à personne.
Elle concernait un solde de facture de création d’une piscine chez Monsieur [X] [Z].
Monsieur [X] [Z] formait opposition le 17-12-2024.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 19-03-2025.
Suite à renvois, l'affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-09-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL A LA PISCINE PASSION, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, par conclusions de son conseil en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le débouté des demandes de Monsieur [X] [Z], et sa condamnation aux sommes de - 4.058,75 euros assortie d’intérêts légaux à compter du 26-06-2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer, et - 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Elle maintient que ce solde reste dû.
Monsieur [X] [Z], par conclusions récapitulatives de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal qu’il déclare la SARL A LA PISCINE PASSION irrecevable en ses demandes pour cause de prescription.
A titre subsidiaire, qu’il la condamne à la somme de 4.058,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, qu’il ordonne la compensation avec le solde restant dû, et déboute la SARL A LA PISCINE PASSION de toutes demandes,
En tout état de cause, qu’il déboute la SARL A LA PISCINE PASSION de toutes demandes et la condamne à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Il avance que le solde restant dû est prescrit, et que de plus il a subi un préjudice du fait d’un piratage des moyens de paiement de la SARL A LA PISCINE PASSION d’un montant qui se compenserait avec la somme restant due.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n'est pas contestée par les parties. L'opposition de Monsieur [X] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer du 26-07-2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur les demandes Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l'argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la prescription de la dette soulevée par Monsieur [X] [Z]
En droit,
Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En l’espèce, Dans les faits, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions. Il résulte de la facture envoyée par la SARL A LA PISCINE PASSION, suite aux travaux de construction d’une piscine, du 25-06-2022, un montant dû par Monsieur [X] [Z] de 22.147,28 euros.
Sur le règlement partiel du marché, et sa conséquence sur une interruption du délai de prescription,
Il résulte du Duplicata de ladite facture établie par la SARL A LA PISCINE PASSION, fourni en procédure, la reconnaissance par la SARL A LA PISCINE PASSION d’un paiement par chèque effectué par Monsieur [X] [Z], pour un montant de 18.088,53 euros le 16-09-2022, soit un solde dû par Monsieur [X] [Z] de 4.058,75 euros à cette date du 16-09-2022.
Il est rappelé qu’il suffit que le paiement ait été fait par le débiteur, peu importe si par erreur ou piratage de données bancaires une tierce personne est intervenue.
Il est rappelé la date de signification de l’ordonnance de payer qui est le 10-12-2024.
L’action entre le professionnel et le consommateur, en l’occurrence les parties à cette instance, la SARL A LA PISCINE PASSION et Monsieur [X] [Z], aurait dû être intentée deux ans avant le 10-12-2024 soit avant le 10-12-2022.
En effet, en matière d’ordonnance d’injonction de payer, il est de jurisprudence certaine que c’est la date de la signification au débiteur de celle-ci qui fixe le départ de l’action en justice d’un professionnel envers un consommateur. En cas de paiement partiel, celui-ci interrompant le délai, il est de jurisprudence constante que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription.
Un nouveau délai de deux ans court en conséquence à compter de la date de ce paiement partiel. Monsieur [X] [Z] apporte justification, par document établi par la SARL A LA PISCINE PASSION, qu’un paiement partiel était établi le 16-09-2022, soit plus de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue.
Il en est de même d’une quelconque reconnaissance de dette par le débiteur, cette reconnaissance interrompt le délai, et fait courir de nouveau un délai biennal à compter de la reconnaissance.
En conséquence,
L’action de la SARL A LA PISCINE PASSION, en paiement du solde de sa facture à l’encontre Monsieur [X] [Z] ne peut qu’être constatée et prononcée par le tribunal comme irrecevable, par application des règles de prescription entre un professionnel et un consommateur.
Sur les demandes de la SARL A LA PISCINE PASSION
Au vu de la prescription de la dette, les demandes de la société sont sans objet.
Sur la demande de Monsieur [X] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur des frais irrépétibles engagés dans l'instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à Monsieur [X] [Z] par la SARL A LA PISCINE PASSION sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SARL A LA PISCINE PASSION.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, VU les pièces produites VU les articles 1416 et s. du code de procédure civile VU l’article L.218-2 du code de la consommation
DÉCLARE recevable l'opposition de Monsieur [X] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer du 26-07-2024,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT irrecevable la demande de la SARL A LA PISCINE PASSION, car prescrite,
CONDAMNE la SARL A LA PISCINE PASSION à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNE la SARL A LA PISCINE PASSION aux dépens de l'instance, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.