Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 décembre 2025
Numéro de rôle
25/12249
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 230 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/12249 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LK3 MINUTE: 25/2494

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle AMICE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [N] née le 14 Janvier 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

❒ présent (e) assisté (e) de ❒ absent (e) représenté (e) par ❒ entendu(e) par visioconférence ❒ a fait parvenir ses observations par écrit

LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]

❒ présent (e) ❒ absent (e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]

Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD [Localité 5] VILLE-EVRARD SERVICE DES TUTELLES

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit

Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, ou sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [N].

Le [date de la décision], le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [L] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .

[Le cas échéant] Cette hospitalisation s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement.

[Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 ou L. 3214-3, il convient de préciser les éventuels antécédents].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [L] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. ou Une précédente décision d’admission en soins psychiatriques a par ailleurs été ordonnée le [date de la précédente décision d’admission] à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal. ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal. ou par application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. ou Madame [L] [N] a par ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant une durée supérieure à un an au cours des dix dernières années.

Le 24 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [N].

[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit] Par ordonnance du [date de la décision ordonnant la mesure d’expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique / deux expertises psychiatriques.

L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport]. ou Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.

[Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-7 CSP ou 706-135 CPP, ou si elle a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 CSP ou L. 3214-3 CSP avec antécédents mentionnés ci-dessus, ou si l’hospitalisation complète s’effectue dans une unité pour malades difficiles :]

Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].

[Liste des personnes visées à l’article R. 3211-29 du code de la santé publique ayant déposé des observations écrites] ont déposé des observations écrites.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 30 Décembre 2025, , conseil de Madame [L] [N], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Madame [L] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [N] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [N];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Décembre 2025

Le Greffier

Christelle AMICE Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 25/12249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.