Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03450
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03450 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4I

Copie exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025

à : Me Jordan MICCOLI

Copie certifiée conforme délivrée le : 23 Octobre 2025

à : Madame [Q] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTOGLASS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Q] [P] demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 novembre 2022, Madame [Q] [P] a fait réparer le pare-brise de son véhicule par la société AUTOGLASS FRANCE, qui a émis une facture de 1328,40€. Le même jour Madame [Q] [P] a cédé son indemnité d'assurance auprès de la compagnie MMA ASSURANCE, à la société AUTOGLASS FRANCE. Actionnée, la société MMA ASSURANCE indiquait ne plus assurer Madame [Q] [P] du fait du non-paiement des cotisations du contrat d’assurance. Après mise en demeure de régler la réparation du 17 mars 2023, aucun règlement n’est intervenu.

Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, la société AUTOGLASS FRANCE a assigné Madame [Q] [P], devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 1 328,40€ en exécution du contrat de prestation de service, outre intérêts sur la base de trois fois le taux légal, 4 000 € de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 30 juin 2025, Madame [Q] [P] régulièrement citée à personne, n'était ni présente ni représentée à l'audience. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exécution du contrat

L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AUTOGLASS FRANCE a réalisé la réparation du pare-brise du véhicule de Madame [Q] [P] et que celle-ci a signé une cession de créance au bénéfice de la société AUTOGLASS FRANCE, afin qu'elle soit payée directement par la compagnie d’assurance MMA ASSURANCE. Il ressort d’un courrier d’AUTOGLASS France en date du 17 mars 2023, que Madame [Q] [P] n’a pas réglé les cotisations de son assurance et que la compagnie MMA ASSURANCE n’a donc pas pris en charge le sinistre bris de glace de sorte que la prestation d’AUTOGLASS France n’a pas été réglée. Il y a donc lieu de constater que la facture du 23 novembre 2022 est restée impayée et que la cession de créance du même jour n'est pas valable.

Par conséquent, Madame [Q] [P] est condamnée à verser la somme de 1328,40 € à la société AUTOGLASS FRANCE qui correspond à la facture du 23 novembre 2022.

Sur la majoration des intérêts de retard

Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-2 3° du même code prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.

Il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société AUTOGLASS FRANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa prestation et sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [P] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la société AUTOGLASS FRANCE. Cette somme ne produira pas intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONDAMNE Madame [Q] [P] à verser à la SARL AUTOGLASS FRANCE la somme de 1 328,40 € en règlement de la facture de prestation de service du 23 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

DEBOUTE la SARL AUTOGLASS France de sa demande de condamnation de Madame [Q] [P] à des dommages et intérêts ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Q] [P] à verser à la SARL AUTOGLASS FRANCE la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/03450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.