Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00784
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 459 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO 1 EXP Me CHADEYRON 1 EXP CPAM DU VAR 1 EXP CNMSS DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DÉCISION N° 25/774
N° RG 25/00784 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD5E
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] né le 29 Janvier 1992 à GAP (05000) 848 boulevard de la Mourachonne 06580 PEGOMAS
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me RAGON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance S.A. GENERALI BIKE, dont le siège social est situé 2-8 rue Luigi Cherubini 93200 SAINT-DENIS, enregistrée sous le n° SIRET : 572 084 697 00075, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, substitué par Me MONTIGNY
C.N.M.S.S. DE TOULON TSA 41001 Toulon CEDEX 9 83090 TOULON
CPAM DU VAR 42 Rue Emile Ollivier 83082 TOULON CEDEX
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 26 août 2025 ;
A l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 août 2015 à Grasse, [N] [Z], conduisant une motocyclette appartenant à [V] [X], assurée par la SA GENERALI (enseigne GENERALI BIKE), a été blessé dans un accident impliquant le véhicule automobile de la société AMBULANCE des PARFUMS, et conduit par [L] [G].
Par jugement du 27 octobre 2021, [L] [G] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Grasse du délit de blessure involontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnelle de plus de 3 mois à l’égard de [N] [Z]. Le tribunal correctionnel a en outre ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le tribunal a encore accordé à M. [Z] une indemnité de 5 032,54 € en réparation de son préjudice matériel et une provision de 2 000 € à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert a rendu son rapport le 27 octobre 2021, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier 2024 et 14 février 2024, [N] [Z] a assigné la SA GENERALI au contradictoire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CNMSS et la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 26 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de [N] [Z], selon conclusions aux fins de réenrôlement déposées au greffe le 4 février 2025 :
Condamner la SA GENERALI l’indemniser à raison de :
Poste de préjudice Demandé ATPT (aide tierce personne temporaire) 620,00 € IP (incidence professionnelle) 10 000,00 € DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1 101,25 € SE (souffrances endurées) 8 000,00 € PET (esthétique temporaire) 2 500,00 € DFP (déficit fonctionnel permanent) 6 600,00 € PEP (esthétique permanent) 3 000,00 € PA (agrément) 2 000,00 € Indemnisation totale 33 821,25 €
Déduire la provision de 6 000 € déjà reçue ;
Déclarer la décision opposable à la CPAM du Var et à la CNMSS ;
Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouter la SA GENERALI de ses demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SA GENERALI à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA GENERALI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Prétentions de la SA GENERALI, selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 :
Prendre acte de la demande de réenrôlement de l’affaire ;
Réduire les demandes d’indemnisation formulée par M. [Z] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux tiers payeurs ;
Déduire des sommes allouées les indemnités provisionnelles déjà versées pour 6 000,00 € ;
Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la concluante ;
Débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Laisser les dits dépens à la charge de M. [Z].
Dans le corps de ses écritures, la SA GENERALI présente les offres suivantes :
Poste de préjudice offre ATPT (aide tierce personne temporaire) 465,00 € IP (incidence professionnelle) 0,00 € DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1 101,25 € SE (souffrances endurées) 4 000,00 € PET (esthétique temporaire) 450,00 € DFP (déficit fonctionnel permanent) 4 500,00 € PEP (esthétique permanent) 1 500,00 € PA (agrément) 0,00 € Indemnisation totale 12 016,25 €
***
La CNMSS, assignée le 31 janvier 2024 par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Par courriel daté du 29 janvier 2025 adressé M. [Z], elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours correspondait à l’état des débours provisoires qu’elle avait adressé le 21 octobre 2021 au tribunal correctionnel, soit 447, 71 €. Elle précise que ces sommes ont été réglées par la compagnie d’assurance GENERALI.
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée le 14 février 2024 par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître de débours.
***
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CNMSS et la CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignées n’ayant pas constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime : En application de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Au contraire, en application de l’article 4 de ce texte la faute commise par le conducteur est susceptible de lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de la société AMBULANCE des PARFUMS, assuré par la SA GENERALI ont été tranchées par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui a déclaré M. [G] seul responsable de l’accident et du préjudice subi par [N] [Z]. La société AMBULANCE des PARFUMS et la SA GENERALI, son assureur doivent donc indemniser [N] [Z] de l'intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale : Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociales exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice : Dans son rapport déposé le 27 octobre 2021, le Docteur [P] médecin expert a émis les principales observations et conclusions suivantes sur le préjudice que [N] [Z] a subi suite aux faits du 04 août 2015 :
Lésions constatées :
1°) Monsieur [N] [Z] a présenté le 4 août 2015 :
- Traumatisme crânien sans perte de connaissance. - Erosions cutanées au coude droit, à la crête iliaque droite et à la main droite. - Plaie de la face dorsale des deux derniers doigts de la main droite. - Fracture non déplacée du cinquième métacarpe à la main droite. - Fractures des 2ème et 4ème métatarses au pied droit.
Ces blessures ont été traitées par suture des plaies, pansements, médicaments antalgiques et antibiotique, immobilisation de la main droite et du pied droit, kinésithérapie.
Elles sont documentées et imputables à l’accident. Il n'existait pas d'état antérieur susceptible d'avoir influé sur les blessures relevées.
L’expert évalue le préjudice comme suit :
Arrêt de travail du 4 août 2015 au 15 novembre 2015 ; Déficit fonctionnel temporaire : 50 % du 4/08/2015 an 3/09/2015. 25 % du 4/09/2015 au 4/10/2015. 15 % du 5/10/2015 au 15/11/2015. 10 % du 16/11/2015 au 8/04/2016. Date de consolidation : 08 avril 2016 Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 % Assistance tierce personne : 1heure par jour du 4 août 2015 au 3 septembre 2015 Assistance tierce personne permanente : néant Dépenses de santé futures (DSF) : néant Frais de logement adapté (FLA) : néant Frais de véhicule adapté (FVA) : néant Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : néant Incidence professionnelle (IP) : néant Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : à documenter, du fait d’une inaptitude au saut en parachute Souffrances endurées (SE) : 2,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7 Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7 Préjudice sexuel (PS) : ni certain, ni direct Préjudice d’agrément (PA) : gêne pour les marches longues et les randonnées, sans impossibilité
Les conclusions et observations de l’expert qui ne sont pas discutées pour l’essentiel sont rappelées plus amplement à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice.
Pour la liquidation du préjudice il convient de prendre en compte les données ci-après :
Date de naissance de la victime 29/01/92 Date du fait générateur (1) 04/08/15 Date de consolidation (2) 08/04/16 Date de liquidation du préjudice (3) 15/12/25 Âge à la date du fait générateur 24 Âge à la date de consolidation 24 Âge à la date de liquidation 34 Profession actuelle Chauffeur poids lourd
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Demande : 0 € Débours tiers payeur : 447,71 € Total préjudice fixé : 447,71 € Indemnité allouée à la victime : 0 €
Selon l'état des débours définitifs établi par la CNMSS daté du 29 janvier 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 209,16 € Frais pharmaceutiques 125,22 € Frais d’appareillage 113,33 € Total 447,71 €
Ceci-étant, ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) Demande : 620,00 € sur la base du tarif horaire de 20 € Offre : 465 € sur la base du tarif horaire de 15 € Indemnité allouée à la victime : 620 €
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le taux horaire de 20 € est justifié, en particulier au regard du tarif minimal des aides à la personne mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le médecin-expert relève que la victime a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne dans les proportions ci-après rappelées qui ne sont pas contestées.
Date début Date fin durée Temps d’assistance (heures) Taux unitaire indemnité 04/08/15 03/09/15 31 1,00 20,00 € 620,00 €
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP) : Demande : 10 000,00 € Offre : débouté € Débours tiers payeur : 0 € Indemnité fixée : 0 € Indemnité revenant à la victime : 0 €
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
Le demandeur prétend avoir été contraint d’abandonner la carrière militaire dans laquelle il était engagé, dans l’armée de terre, ayant atteint le grade de caporal, et ayant dû se reconvertir comme chauffeur de poids lourd.
L’expert écarte pour sa part ce chef de préjudice. Il note que le contrat d’engagement du demandeur a été poursuivi jusqu’à son terme en 2018, sans être renouvelé. Il considère qu’en l’absence de documents probants l’imputabilité du non renouvellement aux séquelles de l’accident n’est pas démontrée.
Le demandeur ne verse ici pas plus de document probant qu’au cours de l’expertise.
Il sera débouté.
2/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : L’expert retient ce préjudice comme à documenter. Aucune demande n’est toutefois présentée.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Demande : 1101,25 € Offre : 1 101,25 € Indemnité allouée en l’état de l’accord des parties : 1 101,25 €
2/ Souffrances endurées (SE) : 2,5/7 Demande : 8000 € Offre : 4000 € Indemnité allouée à la victime : 4000 €
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2,5/7, en considération des soins nécessités par les lésions décrites.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer : 4000 €
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7 Demande : 2500 € Offre : 450 € Indemnité allouée à la victime : 450 €
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération de cicatrice à la main droite (cicatrice irrégulière grise au dos de l’articulation interphalangienne distale 4ème et 5ème doigts et à la crête iliaque droite (cicatrice blanche 7 cm, plane, horizontale, hypotrophique).
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer : 450 €
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 % Demande : 6600 € soit une valeur du point de 2200 € Offre : 4500 € soit une valeur du point de 1500 € indemnité allouée à la victime 5850 €
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 3 %.
Il retient un déficit caractérisé, par des douleurs d’usage de la main droite, et des douleurs d’usage du pied droit pendant des longues marches.
Au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de : 1 950 €
Soit une indemnité de : 5 850,00 €
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7 Demande : 3000 € Offre : 1500 € Indemnité allouée à la victime : 1 500 €
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération des mêmes éléments que ceux qu’il décrit au titre du préjudice esthétique provisoire.
En considération de ces éléments et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 1 500 €
3/ Préjudice d’agrément (PA) : Demande : 2000 € Offre : débouté € Indemnité allouée à la victime : 0 €
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne possible dans les longues marches et randonnées. M. [Z] ne produit toutefois aucune pièce démontrant l’exercice régulier de ces activités. Il sera débouté.
***
III-RÉCAPITULATIF : Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur DSA 447,71 € 0,00 € 447,71 € ATPT 620,00 € 620,00 € 0,00 € IP 0,00 € 0,00 € 0,00 € DFT 1 101,25 € 1 101,25 € 0,00 € SE 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € PET 450,00 € 450,00 € 0,00 € DFP 5 850,00 € 5 850,00 € 0,00 € PEP 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € PA 0,00 € 0,00 € 0,00 € Indemnisation totale 13 968,96 € 13 521,25 € 447,71 €
La SA GENERALI sera condamnée au paiement des dites sommes.
Il convient de déduire les provisions dont il est justifié du versement, soit 6 000,00 €.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA GENERALI succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
La somme de 2 000 € sera allouée à M. [Z] en application de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SA GENERALI assureur doit indemniser [N] [Z] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident du 4 août 2015,
Fixe les différents chefs du préjudice subi par [N] [Z] comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur DSA 447,71 € 0,00 € 447,71 € ATPT 620,00 € 620,00 € 0,00 € IP 0,00 € 0,00 € 0,00 € DFT 1 101,25 € 1 101,25 € 0,00 € SE 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € PET 450,00 € 450,00 € 0,00 € DFP 5 850,00 € 5 850,00 € 0,00 € PEP 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € PA 0,00 € 0,00 € 0,00 € Indemnisation totale 13 968,96 € 13 521,25 € 447,71 €
Condamne la SA GENERALI à payer à [N] [Z] en réparation de son préjudice la somme de 7 521,25 €, déduction faite des provisions reçues de 6 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2024,
Déboute [N] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CNMSS et à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la SA GENERALI à payer à [N] [Z] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA GENERALI de ce même chef de demande ;
Condamne la SA GENERALI aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 août 2015 à Grasse, [N] [Z], conduisant une motocyclette appartenant à [V] [X], assurée par la SA GENERALI (enseigne GENERALI BIKE), a été blessé dans un accident impliquant le véhicule automobile de la société AMBULANCE des PARFUMS, et conduit par [L] [G].
Par jugement du 27 octobre 2021, [L] [G] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Grasse du délit de blessure involontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnelle de plus de 3 mois à l’égard de [N] [Z]. Le tribunal correctionnel a en outre ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le tribunal a encore accordé à M. [Z] une indemnité de 5 032,54 € en réparation de son préjudice matériel et une provision de 2 000 € à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert a rendu son rapport le 27 octobre 2021, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier 2024 et 14 février 2024, [N] [Z] a assigné la SA GENERALI au contradictoire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CNMSS et la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 26 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de [N] [Z], selon conclusions aux fins de réenrôlement déposées au greffe le 4 février 2025 :
Condamner la SA GENERALI l’indemniser à raison de :
Poste de préjudice Demandé ATPT (aide tierce personne temporaire) 620,00 € IP (incidence professionnelle) 10 000,00 € DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1 101,25 € SE (souffrances endurées) 8 000,00 € PET (esthétique temporaire) 2 500,00 € DFP (déficit fonctionnel permanent) 6 600,00 € PEP (esthétique permanent) 3 000,00 € PA (agrément) 2 000,00 € Indemnisation totale 33 821,25 €
Déduire la provision de 6 000 € déjà reçue ;
Déclarer la décision opposable à la CPAM du Var et à la CNMSS ;
Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouter la SA GENERALI de ses demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SA GENERALI à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA GENERALI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Prétentions de la SA GENERALI, selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 :
Prendre acte de la demande de réenrôlement de l’affaire ;
Réduire les demandes d’indemnisation formulée par M. [Z] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux tiers payeurs ;
Déduire des sommes allouées les indemnités provisionnelles déjà versées pour 6 000,00 € ;
Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la concluante ;
Débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Laisser les dits dépens à la charge de M. [Z].
Dans le corps de ses écritures, la SA GENERALI présente les offres suivantes :
Poste de préjudice offre ATPT (aide tierce personne temporaire) 465,00 € IP (incidence professionnelle) 0,00 € DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1 101,25 € SE (souffrances endurées) 4 000,00 € PET (esthétique temporaire) 450,00 € DFP (déficit fonctionnel permanent) 4 500,00 € PEP (esthétique permanent) 1 500,00 € PA (agrément) 0,00 € Indemnisation totale 12 016,25 €
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La CNMSS, assignée le 31 janvier 2024 par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Par courriel daté du 29 janvier 2025 adressé M. [Z], elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours correspondait à l’état des débours provisoires qu’elle avait adressé le 21 octobre 2021 au tribunal correctionnel, soit 447, 71 €. Elle précise que ces sommes ont été réglées par la compagnie d’assurance GENERALI.
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée le 14 février 2024 par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître de débours.
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Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CNMSS et la CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignées n’ayant pas constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime : En application de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Au contraire, en application de l’article 4 de ce texte la faute commise par le conducteur est susceptible de lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de la société AMBULANCE des PARFUMS, assuré par la SA GENERALI ont été tranchées par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui a déclaré M. [G] seul responsable de l’accident et du préjudice subi par [N] [Z]. La société AMBULANCE des PARFUMS et la SA GENERALI, son assureur doivent donc indemniser [N] [Z] de l'intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale : Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociales exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice : Dans son rapport déposé le 27 octobre 2021, le Docteur [P] médecin expert a émis les principales observations et conclusions suivantes sur le préjudice que [N] [Z] a subi suite aux faits du 04 août 2015 :
Lésions constatées :
1°) Monsieur [N] [Z] a présenté le 4 août 2015 :
- Traumatisme crânien sans perte de connaissance. - Erosions cutanées au coude droit, à la crête iliaque droite et à la main droite. - Plaie de la face dorsale des deux derniers doigts de la main droite. - Fracture non déplacée du cinquième métacarpe à la main droite. - Fractures des 2ème et 4ème métatarses au pied droit.
Ces blessures ont été traitées par suture des plaies, pansements, médicaments antalgiques et antibiotique, immobilisation de la main droite et du pied droit, kinésithérapie.
Elles sont documentées et imputables à l’accident. Il n'existait pas d'état antérieur susceptible d'avoir influé sur les blessures relevées.
L’expert évalue le préjudice comme suit :
Arrêt de travail du 4 août 2015 au 15 novembre 2015 ; Déficit fonctionnel temporaire : 50 % du 4/08/2015 an 3/09/2015. 25 % du 4/09/2015 au 4/10/2015. 15 % du 5/10/2015 au 15/11/2015. 10 % du 16/11/2015 au 8/04/2016. Date de consolidation : 08 avril 2016 Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 % Assistance tierce personne : 1heure par jour du 4 août 2015 au 3 septembre 2015 Assistance tierce personne permanente : néant Dépenses de santé futures (DSF) : néant Frais de logement adapté (FLA) : néant Frais de véhicule adapté (FVA) : néant Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : néant Incidence professionnelle (IP) : néant Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : à documenter, du fait d’une inaptitude au saut en parachute Souffrances endurées (SE) : 2,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7 Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7 Préjudice sexuel (PS) : ni certain, ni direct Préjudice d’agrément (PA) : gêne pour les marches longues et les randonnées, sans impossibilité
Les conclusions et observations de l’expert qui ne sont pas discutées pour l’essentiel sont rappelées plus amplement à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice.
Pour la liquidation du préjudice il convient de prendre en compte les données ci-après :
Date de naissance de la victime 29/01/92 Date du fait générateur (1) 04/08/15 Date de consolidation (2) 08/04/16 Date de liquidation du préjudice (3) 15/12/25 Âge à la date du fait générateur 24 Âge à la date de consolidation 24 Âge à la date de liquidation 34 Profession actuelle Chauffeur poids lourd
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Demande : 0 € Débours tiers payeur : 447,71 € Total préjudice fixé : 447,71 € Indemnité allouée à la victime : 0 €
Selon l'état des débours définitifs établi par la CNMSS daté du 29 janvier 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 209,16 € Frais pharmaceutiques 125,22 € Frais d’appareillage 113,33 € Total 447,71 €
Ceci-étant, ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) Demande : 620,00 € sur la base du tarif horaire de 20 € Offre : 465 € sur la base du tarif horaire de 15 € Indemnité allouée à la victime : 620 €
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le taux horaire de 20 € est justifié, en particulier au regard du tarif minimal des aides à la personne mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le médecin-expert relève que la victime a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne dans les proportions ci-après rappelées qui ne sont pas contestées.
Date début Date fin durée Temps d’assistance (heures) Taux unitaire indemnité 04/08/15 03/09/15 31 1,00 20,00 € 620,00 €
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP) : Demande : 10 000,00 € Offre : débouté € Débours tiers payeur : 0 € Indemnité fixée : 0 € Indemnité revenant à la victime : 0 €
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
Le demandeur prétend avoir été contraint d’abandonner la carrière militaire dans laquelle il était engagé, dans l’armée de terre, ayant atteint le grade de caporal, et ayant dû se reconvertir comme chauffeur de poids lourd.
L’expert écarte pour sa part ce chef de préjudice. Il note que le contrat d’engagement du demandeur a été poursuivi jusqu’à son terme en 2018, sans être renouvelé. Il considère qu’en l’absence de documents probants l’imputabilité du non renouvellement aux séquelles de l’accident n’est pas démontrée.
Le demandeur ne verse ici pas plus de document probant qu’au cours de l’expertise.
Il sera débouté.
2/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : L’expert retient ce préjudice comme à documenter. Aucune demande n’est toutefois présentée.
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II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Demande : 1101,25 € Offre : 1 101,25 € Indemnité allouée en l’état de l’accord des parties : 1 101,25 €
2/ Souffrances endurées (SE) : 2,5/7 Demande : 8000 € Offre : 4000 € Indemnité allouée à la victime : 4000 €
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2,5/7, en considération des soins nécessités par les lésions décrites.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer : 4000 €
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7 Demande : 2500 € Offre : 450 € Indemnité allouée à la victime : 450 €
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération de cicatrice à la main droite (cicatrice irrégulière grise au dos de l’articulation interphalangienne distale 4ème et 5ème doigts et à la crête iliaque droite (cicatrice blanche 7 cm, plane, horizontale, hypotrophique).
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer : 450 €
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 % Demande : 6600 € soit une valeur du point de 2200 € Offre : 4500 € soit une valeur du point de 1500 € indemnité allouée à la victime 5850 €
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 3 %.
Il retient un déficit caractérisé, par des douleurs d’usage de la main droite, et des douleurs d’usage du pied droit pendant des longues marches.
Au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de : 1 950 €
Soit une indemnité de : 5 850,00 €
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7 Demande : 3000 € Offre : 1500 € Indemnité allouée à la victime : 1 500 €
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération des mêmes éléments que ceux qu’il décrit au titre du préjudice esthétique provisoire.
En considération de ces éléments et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 1 500 €
3/ Préjudice d’agrément (PA) : Demande : 2000 € Offre : débouté € Indemnité allouée à la victime : 0 €
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne possible dans les longues marches et randonnées. M. [Z] ne produit toutefois aucune pièce démontrant l’exercice régulier de ces activités. Il sera débouté.
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III-RÉCAPITULATIF : Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur DSA 447,71 € 0,00 € 447,71 € ATPT 620,00 € 620,00 € 0,00 € IP 0,00 € 0,00 € 0,00 € DFT 1 101,25 € 1 101,25 € 0,00 € SE 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € PET 450,00 € 450,00 € 0,00 € DFP 5 850,00 € 5 850,00 € 0,00 € PEP 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € PA 0,00 € 0,00 € 0,00 € Indemnisation totale 13 968,96 € 13 521,25 € 447,71 €
La SA GENERALI sera condamnée au paiement des dites sommes.
Il convient de déduire les provisions dont il est justifié du versement, soit 6 000,00 €.
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Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA GENERALI succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
La somme de 2 000 € sera allouée à M. [Z] en application de l’article 700 susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SA GENERALI assureur doit indemniser [N] [Z] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident du 4 août 2015,
Fixe les différents chefs du préjudice subi par [N] [Z] comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur DSA 447,71 € 0,00 € 447,71 € ATPT 620,00 € 620,00 € 0,00 € IP 0,00 € 0,00 € 0,00 € DFT 1 101,25 € 1 101,25 € 0,00 € SE 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € PET 450,00 € 450,00 € 0,00 € DFP 5 850,00 € 5 850,00 € 0,00 € PEP 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € PA 0,00 € 0,00 € 0,00 € Indemnisation totale 13 968,96 € 13 521,25 € 447,71 €
Condamne la SA GENERALI à payer à [N] [Z] en réparation de son préjudice la somme de 7 521,25 €, déduction faite des provisions reçues de 6 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2024,
Déboute [N] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CNMSS et à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la SA GENERALI à payer à [N] [Z] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA GENERALI de ce même chef de demande ;
Condamne la SA GENERALI aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 314-2-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.