Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23/32944
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/32944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY72S

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Me Olivier FARGETON, Avocat, #213

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Me Shirly COHEN, Avocat postulant, #G0486 Représenté par Me Marie MALEC, Avocat plaidant, barreau de DIEPPE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[R] [F]

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU lors des débats Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation du 8 février 2023,

REJETTE la demande de M. [S] tendant à voit écarter des débats les pièces n°40 à 42 communiquées par Mme [M],

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

M. [W], [D] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]

et

Mme [K] [M] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]

Mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 11]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 février 2023 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

Fait à [Localité 8], le 15 Janvier 2026

Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET Greffier Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/32944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.