Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00193
Formation
Adjudications
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DES CRIEES N° RG 25/00193 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7D4D

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATION

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JANVIER

EN LA CAUSE DE

Madame [F] [J] divorcée [K], née le 27 avril 1987 à KIROVAKAN (ARMENIE), divorcée de Monsieur [B] [K] suivant jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE, du 10 avril 2015, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1] à MARSEILLE (13012)

POURSUIVANT LA VENTE

Ayant Me Sophie KUCHUKIAN pour avocat

CONTRE

Monsieur [B] [K], né le 11 septembre 1983 à NEUSTRELITZ (Allemagne), divorcé de Madame [F] [J], suivant jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de MARSEILLE, du 10 avril 2015, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] à [Adresse 10] (13013),

DEFENDEUR

N’ayant pas constitué avocat

Madame [F] [J] divorcée [K] poursuit la vente aux enchères publiques sur licitation suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2024 par le Juge aux Affaires Familiales - 4ème chambre cabinet C.

Le cahier des charges a été déposé au greffe le 13 Novembre 2025 et l’adjudication a été fixée à ce jour, au Tribunal Judiciaire de Marseille, en salle n°8, [Adresse 5].

Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le 21 Novembre 2025 - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble :Les Nouvelles Publications n°10393 - avis simplifié apposé sur l’immeuble : 25 Novembre 2025 - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale Les Nouvelles Publications du 28 novembre 2025, La Provence du 2 décembre 2025 et TPBM du 3 décembre 2025.

Me [O] [C] requiert qu'il soit procédé ce jour à la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers consistant en :

- un local commercial au rez-de-chaussée (lot n°9532) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] D n°[Cadastre 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 32 000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.

Me [O] [C] déclare que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de 5887,01 €.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Chambre des criées, siégeant :

Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F greffier

ANNONCE publiquement que les frais de poursuite ont été taxés par le juge à la somme de 5887,01 €.

ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers consistant en :

- un local commercial au rez-de-chaussée (lot n°9532) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] D n°[Cadastre 4],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

ORDONNE qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l'adjudication sur la mise à prix de 32000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.

Aucune offre n’ayant été faite pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et ordonné la remise en vente sur la mise à prix abaissée du quart soit la somme de 24 000 €.

Aucune offre n’ayant été faite pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et ordonné la remise en vente sur la mise à prix abaissée de moitié soit la somme de 16 000 €.

A l’ouverture des enchères, les avocats ont fait diverses offres, enfin, Me [W] [P] a offert la somme de 38 000 €, laquelle offre n'a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication ;

Avant l’issue de l’audience, Me Ruth BENAROUCHE-LALOU, dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de son mandant, savoir :

- La Société ODYOCEFHAI, SASU immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro SIREN 882 228 307, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], représentée par son Président Monsieur [V] [U] né le 1er juin 1966 à [Localité 9], domicilié [Adresse 3] à [Localité 11],

agissant en qualité de marchand de biens, entend bénéficier les articles 1115 et 1594 du CGI, et prenant l’engagement de revendre le bien dans le délai de cinq ans,

et nous a remis l’attestation prvue par l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

ADJUGE A :

- La Société ODYOCEFHAI, SASU immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro SIREN 882 228 307, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], représentée par son Président Monsieur [V] [U] né le 1er juin 1966 à [Localité 9], domicilié [Adresse 3] à [Localité 11],

agissant en qualité de marchand de biens, entend bénéficier les articles 1115 et 1594 du CGI, et prenant l’engagement de revendre le bien dans le délai de cinq ans,

dont l’identité a été déclarée et dont l’attestion prévue par l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution a été remise au greffier avant l’issue de l’audience par Me Ruth BENAROUCHE-LALOU, avocat dernier enchérisseur,

les biens et droits immobiliers ci-après :

- un local commercial au rez-de-chaussée (lot n°9532) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] D n°[Cadastre 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente au prix principal, en sus des charges, de 38 000 € (TRENTE HUIT MILLE EUROS).

LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères taxés à la somme de 5 887,01 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite en application de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT que ces frais sont à la charches de l’adjudicataire la société ODYOCEFHAI y compris en cas de défaillance de sa part et de réitération d’enchères.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2026.

F/F LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.