Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02252
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02252 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4X6 N° MINUTE : 25/
Le 27 Novembre 2025,Nous, Aurélie MARQUES, vice présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 7] reçue au greffe le 21 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [O] [J] né le 05 Mars 1997 à [Localité 10][Localité 8]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 7] Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [J], né le 5 mars 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] fait l’objet, depuis le 16 novembre 2025 au [Adresse 4] ([Localité 7]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, monsieur [G] [J], son père.
Le 21 novembre 2025, Madame la directrice de l’EPS Roger Prévot a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, le patient était présent, assisté de son avocat. Son conseil indique qu’il n’est pas d’accord avec son hospitalisation. Le patient estime qu’il
Les débats ont été tenus en audience publique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 novembre 2025 à 23h19 par le docteur [U] [X] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 17 novembre 2025 à 11 heures par le docteur [M] [S]; Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 18 novembre 2025 par le docteur [E] [B];
Dans un avis motivé établi le 21 novembre 2025, le docteur [E] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation compléte, précisant en substance que le patient, connu précédemment du secteur d’[Localité 3] présente un délire associé à un automatisme mental ; ne critique pas du tout le fait d’avoir menacé des femmes ; est réticent et ses comportements inadaptés ; adhère totalement aux éléments délirants ; présente un danger pour lui-même et pour autrui.
Vu le certificat médical de situation dressé le 25 novembre 2025 constatant la persistance des troubles ;
II convient, au regard de ces éléments - les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante - de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [O] [J];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] ([Courriel 5]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La vice présidente,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/02252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.