Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
23/04425
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 DÉCEMBRE 2025

N° RG 23/04425 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQCC Code NAC : 72A

DEMANDEUR au principal : Défendeur à l’incident :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le cabinet SOGESYM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 518 824 685 dont le siège social est situé [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Laetitia GAGNOR NIAMBA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Maître Sébastien STEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS au principal : Demandeurs à l’incident :

1/ Monsieur [F] [Y] né le 19 Mars 1979 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 3],

2/ Madame [M] [T] née le 04 Novembre 1979 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4],

représentés par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Novembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] des lots n°312 et 354.

Par actes du 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 8] a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] devant la présente juridiction.

Par conclusions d’incident du 30 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] ont soulevé la nullité de l’assignation.

Par conclusions du 7 janvier 2025, le syndicat a sollicité du juge de la mise en état qu’il constate son désistement d’instance et l’extinction de l’instance.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.

Cette ordonnance a été révoquée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 pour régularisation des conclusions des défendeurs aux fins de désistement sur incident, d’acceptation du désistement du demandeur au fond et éventuelle demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile Vu l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971

A titre principal,

- déclarer nulle l’assignation délivrée et la procédure subséquente;

- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- prendre acte de l’acceptation par M. [F] [Y] et Mme [M] [T] de la demande de désistement formulée par le Syndicat des copropriétaires

En tout état de cause,

- condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à M. [F] [Y] et Mme [M] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dispenser M. [F] [Y] et Mme [M] [T] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

- le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Ils font valoir que : - le syndicat des copropriétaires a chargé un avocat inscrit auprès du Barreau de Paris d’assurer la maîtrise de l’affaire et la plaidoirie, tandis qu’il a confié la postulation à un avocat inscrit au Barreau des Hauts de Seine, - seul un avocat inscrit au Barreau de Versailles peut assurer la postulation devant le tribunal judiciaire de Versailles, dès lors qu’un autre avocat a été chargé d’assurer la plaidoirie, - ce n’est qu’après avoir soulevé l’irrégularité de l’assignation que le Syndicat des copropriétaires a admis son erreur et renoncé à la poursuite de l’instance, - toutes ces diligences ont occasionné des frais pour les concluants qui n’entendent pas en supporter le coût.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement du syndicat

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il ne résulte pas de ces dispositions que le fait que le défendeur soulève une exception de procédure ferait obstacle au caractère parfait du désistement.

Il n’y a donc pas lieu de tenir de l’exception de nullité de l’assignation.

Pour le surplus, les défendeurs ont présenté une défense au fond par conclusions du 5 août 2024. Toutefois, il y a lieu de considérer que subsidiairement à leur exception de nullité, les défendeurs acceptant le désistement, il ne peut être considéré qu’ils s’opposent au désistement du fait des défenses au fond présentées.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le désistement est parfait et constater l’extinction de l’instance sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception de procédure présentée par Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T].

Sur les autres demandes

Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Il se déduit nécessairement de la combinaison des textes précités que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les frais de la procédure qu’il tient de l’article 790 du code de procédure civile emporte compétence pour dispenser un copropriétaire de toute participation aux dits frais en application de l’article 10-1 précité.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il en résulte que le syndicat doit être condamné aux dépens.

Au surplus, il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Le syndicat sera donc condamné à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de dispenser Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] de toute participation aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

Constate le caractère parfait du désistement d’instance présenté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit n’y avoir lieu, par conséquent, à statuer sur l’exception de procédure présentée par Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [T] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/04425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.