A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00865
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 1er décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00865 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXNL
N° de minute : 25/00855
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me TSOUDEROS 1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Organisme [5] [Localité 2]
représentée par Madame [N] [T] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS
A l'audience publique du 1er décembre 2025,
===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [6] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] contestant la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 janvier 2024 déclaré par Madame [U] [E].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1 er décembre 2025 à laquelle la S.A.S. [6] ni comparante , ni représentée et la [4] était représentée par son agent audiencier .
Par courriel du 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de son conseil la S.A.S. [6] a déclaré se désister de sa demande.
A l’ [3] du 1 er décembre 2025 la [4] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [6] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [6] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/00865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.