Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00424
Formation
Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/00424 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXF

Minute:

délivré le :

1 copie conforme à : - AXA FRANCE ASSURANCES - [F] [R]

1 copie dossier CADUCITÉ DECISION du 24 novembre 2025

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAIN Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-Pierre [J], Greffière et de [Z] [B], Greffière stagiaire

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION

S.A. S AXA FRANCE ASSURANCES RCS [Localité 8] 334 356 672 [Adresse 4] [Localité 6] non comparante ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) A L'INJONCTION DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [R] [F], [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par déclaration écrite reçue au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [F] [R] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2025 ;

Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué (AR signé le 22/07/2025); Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Attendu que le défendeur a comparu en personne ; Qu'il ne demande pas qu'un jugement soit rendu sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification de la décision ;

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer n° 21-25-000129 du 31 mars 2025 ;

DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l'instance sera éteinte et l'injonction de payer sera non avenue ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS AXA FRANCE ASSURANCES.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.