Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00424
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00424 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXF
Minute:
délivré le :
1 copie conforme à : - AXA FRANCE ASSURANCES - [F] [R]
1 copie dossier CADUCITÉ DECISION du 24 novembre 2025
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAIN Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-Pierre [J], Greffière et de [Z] [B], Greffière stagiaire
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION
S.A. S AXA FRANCE ASSURANCES RCS [Localité 8] 334 356 672 [Adresse 4] [Localité 6] non comparante ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) A L'INJONCTION DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [R] [F], [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par déclaration écrite reçue au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [F] [R] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2025 ;
Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué (AR signé le 22/07/2025); Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Attendu que le défendeur a comparu en personne ; Qu'il ne demande pas qu'un jugement soit rendu sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification de la décision ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer n° 21-25-000129 du 31 mars 2025 ;
DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l'instance sera éteinte et l'injonction de payer sera non avenue ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS AXA FRANCE ASSURANCES.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.