Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 30 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01290
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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N° RG 25/01290 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HB2F Minute N°1289/2025 Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 30 [4] 2025 pour notification à [W] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - Me Louis MARY - M. Le procureur de la République
le 30 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 30 Décembre 2025 Décision du 30 Décembre 2025 à 11h15
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07/09/2021 de :
[W] [F] né le 27 Juillet 1980 à ALGERIE
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [F] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [C] le 26/12/2025 à 12h15
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025 à 10H34,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du docteur [I] le 29/12/2025 à 11h15, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de : - Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
En l’absence de [W] [F], qui n'a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [G] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. »
[W] [F] a été placé à l’isolement le 26 décembre 2025 à 12h15 en raison d’un comportement imprévisible faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
Cette mesure d’isolement était renouvelée le 28 décembre à 12 h15 sans que le tribunal n’en ait été informé. De façon surabondante, il ressort de la procédure que [W] [F] n’a pas bénéficié entre le 26 décembre 2025 12h5 et le 28 décembre 2025 12h15 de deux examens psychiatriques par 24 heures ce qui cause forcément grief.
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. . II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin»
En effet, [W] [F] était initialement admis en péril imminent le 07 juillet 2020 au constat médical de rupture de soins psychiatriques antérieurs, de propos persécutifs et d’une attitude menaçante avec déni des troubles. [W] [F] était placé en programme de soins le 12 novembre 2020 puis réadmis en hospitalisation complète le 30 août 2021. Par arrêté du 07 septembre 2021, le représentant de l’Etat ordonnait son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 16 janvier 2025. Il était réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2025.
[W] [F] a été placé à l’isolement le 26 décembre 2025 à 12h15 en raison de son comportement imprévisible faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
Cette mesure d’isolement était renouvelée le 28 décembre à 12 h15 sans que le tribunal n’en ait été informé. De façon surabondante, il ressort de la procédure que [W] [F] n’a pas bénéficié entre le 26 décembre 2025 12h5 et le 28 décembre 2025 12h15 de deux examens psychiatriques par 24 heures ce qui cause forcément grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [F] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 25/01290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.