Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03469
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2026

N°2026/052

Rôle N° RG 24/03469 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX23

[L] [I]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le 30 janvier 2026:

à :

Monsieur [L] [I]

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1346.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [I], a perçu à tort des indemnités journalières maladie du 17 janvier 2023 au 26 avril 2023, tout en percevant parallèlement une pension de retraite.

La [2] a mis 'uvre une procédure de recouvrement d'indu suivie d'une mise en demeure et d'une contrainte aux termes de laquelle, elle a réclamé à M. [I] une somme de 5.527,67 € , contrainte signifiée le 23 novembre 2023 et reçue par son destinataire le 29 novembre.

Par un recours formé le 5 décembre 2023, M. [I] a formé opposition à cette contrainte.

Par une ordonnance rendue le 26 février 2024, la présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire des Alpes-Maritimes a jugé le recours manifestement irrecevable, en ce qu'en l'espèce, « l'opposition s'analyse comme une demande de remise de la dette ou de délais de paiements, celle- ci n'étant pas possible par la voie de l'opposition et devant être présentée directement à la caisse concernée ».

Par courrier recommandé adressé le 8 mars 2024, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier enregistré le 11 mars 2024, M. [L] [I] a demandé à pouvoir rembourser cette dette mensuellement tout en restant en capacité de régler ses autres charges.

A l'audience du 10 décembre 2025, M. [L] [I] n'est ni présent ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par courrier du 9 décembre 2024.

Par conclusions reçues par voie électronique le 26 septembre 2025,modifiées oralement à l'audience, la [3] demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, qu'il soit statué sur le fond et indique maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [L] [I] n'a pas comparu à l'audience du 10 décembre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 9 décembre 2024.

La [3] , intimée, comparante à l'audience du 10 décembre 2025, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, M. [L] [I], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Dans son dispositif des conclusions visées à l'audience du 10 décembre 2025, la caisse ne sollicite pas de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de maintien à ce titre formulée oralement à l'audience, sans mention d'un quantum, ne saisit pas valablement la cour

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [L] [I]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [L] [I].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/03469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.