Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04011
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 11/12/25
Copie conforme délivrée à : AVOCATS
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04011 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O26
N° MINUTE : 11
JUGEMENT du 2 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025
DEMANDERESSE Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] - représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 11 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04011 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O26
Vu la requête reçue le18 juin 2024 aux termes de laquelle Madame [G] [H] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 400 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004. -150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil. -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société TURKISH AIRLINES tendant à voir :
- juger que le retard du vol TK 7671 du 31 juillet 2023 au départ de l'aéroport de Charles De Gaulle [Localité 5] et à destination de l'aéroport d'[3], a été causé par des circonstances extraordinaires au sens des dispositions du Règlement n° 261/2004 qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES . - Juger que Madame [G] [H] n'apporte la preuve d'aucuns faits constitutifs d'une résistance abusive.
En conséquence :
- rejeter la demande d'indemnité prévue à l'article 7 du Règlement n° 261/2004 en ce qu'elle n'est pas due, - rejeter la demande de dommages-intérêts de Madame [G] [H] au titre d'une prétendue résistance abusive en ce qu'elle n'est pas fondée, - débouter Madame [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse :
- condamner Madame [G] [H] à verser à la société TURKISH AIRLINES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de Madame [G] [H] contestant les allégations de la société TURKISH AIRLINES en faisant notamment valoir que cette dernière ne démontre pas qu'elle a pris les mesures nécessaires en amont et en aval du vol litigieux à fin de minimiser les effets de son annulation concernant le voyage litigieux.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [F] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [F], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l'article 7, lorsque l'annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [H] a soutenu que le retard du vol litigieux TK 7671 au départ de [Localité 5] Charles De Gaulle à destination d'Istanbul le 31 juillet 2023 et son retard à destination finale rend sa demande pleinement recevable ; ce que conteste formellement la société TURKISH AIRLINES.
Il est patent qu'une circonstance extraordinaire impactant le vol litigieux TK 7670 du 31 juillet 2021 a retardé le départ du vol TK 7671 le même jour, les deux vols ayant été opérés par le même appareil immatriculé TC- LAF ; qu'ainsi le vol TK 7671 ainsi été retardé car l'appareil prévu pour ce vol a été lui-même retardé ayant quitté sa précédente escale avec du retard.
Il s'ensuit que la société TURKISH AIRLINES a été tenue de respecter des créneaux horaires attribués par EUROCONTROL et toutes les tours ATC en Europe.
Force est de constater que la société TURKISH AIRLINES a pris des mesures raisonnables pour limiter le retard de Madame [G] [H] à destination finale ; que celle-ci a finalement été réacheminée sur le vol TK zéro 378 du 1er août 2023 de d' [Localité 4] à [Localité 6] ; qu'ainsi la défenderesse a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour limiter le regard de la requérante à destination finale consécutivement à la survenance de circonstances extraordinaires hors de son contrôle.
Pour ces causes, Madame [G] [H] ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code, Madame [G] [H] doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure, contradictoirement et en denier ressort.
Déboute Madame [G] [H] de l'intégralité de ses demandes.
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.
Condamne Madame [G] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 11 Décembre 2025.
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/04011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.