Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02059
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/02059 Minute n° 25/913 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [F] [I] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 04 décembre 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 04 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [F] [I], né le 31 mars 1977 à [Localité 3] (44), demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [W]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 03 décembre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 02 décembre 2025, reçu au greffe le 02 décembre 2025, concernant monsieur [F] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 décembre 2025 de monsieur [F] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [I] a fait l'objet le 17 décembre 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département et a par la suite fait l’objet de plusieurs programmes de soins, suivis de réintégrations en hospitalisation complète ; la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2025 ordonnait la mainlevée de l’hospitalisation complète, différée à 24 heures pour mise en place d’un progamme de soins.

Il était réintégré en hospitalisation complète le 26 novembre 2025 (il refusait de signer la notification).

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le dossier contenait le justificatif d’un nouveau passage en progamme de soins par décision préfectorale du 02 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que ce nouveau passage en programme de soins ne laisse aucun point à juger ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons le passage en programme de soins de monsieur [F] [I],

Disons ne plus avoir lieu de statuer sur son maintien ou non en hospitalisation complète sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Célia DEMAREST François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Décembre 2025 à :

- [F] [I] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Anne-louise GEFFROY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]

La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/02059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.