Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02059
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 25/02059 Minute n° 25/913 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [F] [I] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 04 décembre 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [F] [I], né le 31 mars 1977 à [Localité 3] (44), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [W]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 03 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 02 décembre 2025, reçu au greffe le 02 décembre 2025, concernant monsieur [F] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 décembre 2025 de monsieur [F] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [I] a fait l'objet le 17 décembre 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département et a par la suite fait l’objet de plusieurs programmes de soins, suivis de réintégrations en hospitalisation complète ; la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2025 ordonnait la mainlevée de l’hospitalisation complète, différée à 24 heures pour mise en place d’un progamme de soins.
Il était réintégré en hospitalisation complète le 26 novembre 2025 (il refusait de signer la notification).
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le dossier contenait le justificatif d’un nouveau passage en progamme de soins par décision préfectorale du 02 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que ce nouveau passage en programme de soins ne laisse aucun point à juger ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons le passage en programme de soins de monsieur [F] [I],
Disons ne plus avoir lieu de statuer sur son maintien ou non en hospitalisation complète sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Décembre 2025 à :
- [F] [I] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Anne-louise GEFFROY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]
La greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/02059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.