Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00207
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 481 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 25/00207 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4AL
N° de minute : 25/781
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 1]
présente et assisté de son époux
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]
représentée par Madame [A] [O] (Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 15 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 30 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Q] [K] un refus de versement de ses indemnités journalières à compter du 6 décembre 2023.
Madame [Q] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par une décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse au motif que compte tenu de la date d’arrivée de Madame [Q] [K] en France, soit le 17 juin 2022, elle ne justifie pas de 12 mois d’affiliation à la date du 2 mai 2023 date de l’interruption du travail.
Par requête arrivée au greffe le 11 mars 2023, Madame [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de son recours, Madame [Q] [K] sollicite du tribunal qu’il annule la décision en date du 30 novembre 2023 et ordonne la reprise du versement de ses indemnités journalières.
Elle produit au soutient de sa demande des documents médicaux et des éléments relatifs à la durée de son travail à la [1] au Maroc, qui justifient selon elle la poursuite du versement de ses indemnités.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : Déclarer le recours de Madame [Q] [K] recevable en la formeMais le dire mal fondéL’en débouter Elle soutient en substance que pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit avoir été affiliée au régime de sécurité sociale français depuis au moins douze mois à la date d’interruption du travail. Or Madame [Q] [K] a débuté son affiliation à la sécurité sociale française le 20 juin 2022 et son dernier jour travaillé était le 1er mai 2023.
Elle ajoute par ailleurs que Madame [Q] [K] invoque à l’appui de son recours sa situation médicale, alors que le refus d’indemniser l’assurée est uniquement administratif et ne remet pas en cause la justification médicale des arrêts.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise ne délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 27 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article R313-1 du même code, es conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
L’article R313-3 du même code énonce : 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
En outre, l’article 6 de la Convention Générale de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007 dispose que « Les travailleurs assurés auprès d’un régime français ou marocain, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité prévues par le régime de l’Etat d’affiliation pour autant qu’ils remplissent, dans le dit Etat, les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause. »
« 2) pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, les travailleurs assurés aux régimes français ou marocains ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation de l’Etat d’affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d’assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l’autre Etat. »
En l’espèce, la requérante a travaillé plus de seize ans à la [1] au Maroc, et a débuté un contrat en France, au sein de la même banque, le 20 juin 2022. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’au 17 février 2023 puis du 8 mars 2023 au 7 avril 2023, du 8 au 25 avril 2023, puis du 2 mai (nouvel arrêt initial) 2023 au 26 janvier 2024, outre plusieurs autres arrêts postérieurs, ainsi qu’il résulte des éléments transmis par elle et par la Caisse.
Il en résulte qu’elle n’était pas affiliée à la Caisse en France depuis au moins douze mois au jour de son interruption de travail.
Ainsi, indifféremment du nombre d’heures de travail effectuées au Maroc, la requérante ne remplit pas les conditions pour être affiliée à la Caisse de sécurité sociale en France, si bien que c’est à juste titre que la CPAM a cessé le versement de ses indemnités journalières six mois après l’arrêt de travail initial du 2 mai 2023.
Mme [K] sera donc déboutée de son recours.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM 77 du 30 novembre 2023 de fin de versement des indemnités journalières ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/00207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.