Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00917
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 66 DU 30 JANVIER 2026

N° RG 25/00917 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2LI

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00629

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 29]

[Localité 14]

Représenté par Me Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, absente à l'audience,

INTIMEES :

Madame [P] [J]

Chez [D] [R]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Représentée par Me Lyvia SOUDAIN-GUIBOURDIN, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, absente à l'audience,

La Cabane d'Achile & Camille

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

[19]

[Adresse 6]

[Adresse 30]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A. [16]

Chez [Localité 27] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

[18]

chez [24]

[Adresse 2]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Non comparant, non représenté

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[Adresse 17]

[Adresse 3] [Adresse 25]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

[21]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparant, non représenté

[20]

[Adresse 28]

[Adresse 31]

[Localité 15]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 septembre 2023, Mme [P] [J] a déposé une demande auprès de la [22] afin de voir reconnaître sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable par la commission qui, par décision du 31 janvier 2024, a orienté la procédure en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et imposé un effacement des dettes.

M. [G] [O] a contesté cette décision.

Lors de l'audience fixée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2025, M. [O] s'est désisté de son recours.

Par jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours de M. [O],

- constaté son désistement,

- déclaré recevable la requête présentée par Mme [J] auprès de la [22],

- prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- validé en conséquence les mesures imposées le 31 janvier 2024 par la commission,

- procédé à divers rappels,

- rappelé que les dépens étaient laissés à la charge du Trésor public.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 juin 2025, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

L'appelant, Mme [J] et l'ensemble des créanciers ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 novembre 2025.

A cette date, après avoir constaté que plusieurs intimés n'avaient pas signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 et invité l'appelant, alors représenté par son avocat :

- à faire assigner les trois intimés qui n'avaient pas été valablement convoqués,

- à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de son appel pour défaut d'intérêt à agir, qu'elle envisageait de relever d'office.

Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2026, l'appelant a demandé à la cour :

- de constater son désistement pur et simple de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2025,

- de juger que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour,

- de laisser les dépens d'appel à sa charge.

A l'audience du 12 janvier 2026, aucune des parties n'a comparu et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant a manifesté son intention de se désister sans réserves de son appel par conclusions remises au greffe avant l'audience et notifiées à l'avocate de Mme [J], intimée, présente lors de l'audience précédente.

En conséquence, aucun intimé n'ayant préalablement formé d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater que ce désistement d'appel est parfait et qu'il emporte dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement rendu le 20 mai 2025.

M. [O] conservera la charge des dépens de l'instance d'appel, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit parfait le désistement d'appel de M. [G] [O],

Constate qu'il emporte dessaisissement de la cour,

Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 mai 2025,

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [G] [O].

Et ont signé,

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.