Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01490
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère Chambre Civile

N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IZ

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] en date du 25 juillet 2024 [RG N° 24/00152]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026

Madame [M] [U]

née le 06 Novembre 1992 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTE

ET :

Madame [F] [U]

née le 22 Octobre 1997 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉES

*

***

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [M] [U], enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2024, à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort, dans un litige l'opposant à Mme [F] [U] et la SAS Action Logement Services ;

Vu les conclusions transmises par la SAS Action Logement Services le 3 décembre 2024 ;

Vu l'invitation faite par le conseiller de la mise en état le 5 novembre 2025 au conseil de la SAS Action Logement Services de lui transmettre la signification de ses conclusions à sa co-intimée, Mme [F] [U], n'ayant pas constitué avocat ;

Vu la réponse de ce conseil du 7 novembre 2025, aux termes de laquelle il indique ne pas avoir signifié ses conclusions à Mme [F] [U] et que ce ne serait que par une 'erreur de plume' qu'il aurait demandé au nom de sa cliente, dans ses conclusions, la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure et aux dépens ;

Vu la demande d'observations adressée à ce même conseil par voie d'ordonnance du 19 janvier 2026, sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de la SAS Action Logement Services à l'encontre de Mme [F] [U], à défaut de signification, au regard des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations en réponse dans le délai imparti ;

* * *

En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En vertu de l' article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 909, les conclusions de l'intimé sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, la SAS Action Logement Services s'est abstenue de signifier ses conclusions d'intimée transmises au greffe de la cour le 3 décembre 2024, dans le délai imparti à l'article 911 précité à Mme [F] [U], ce dont elle ne disconvient pas, alors qu'elle y formait des demandes de condamnation à son encontre, qui contrairement à ses dires ne sont pas circonscrites aux seuls indemnité de procédure et dépens.

Ses conclusions seront déclarées irrecevables à l'égard de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons les conclusions déposées le 3 décembre 2024 par la SAS Action Logement Services irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [F] [U].

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux afférents au fond.

Le Greffier, Le Conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/01490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.