Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01490
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IZ
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] en date du 25 juillet 2024 [RG N° 24/00152]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
Madame [M] [U]
née le 06 Novembre 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Madame [F] [U]
née le 22 Octobre 1997 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
*
***
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [M] [U], enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2024, à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort, dans un litige l'opposant à Mme [F] [U] et la SAS Action Logement Services ;
Vu les conclusions transmises par la SAS Action Logement Services le 3 décembre 2024 ;
Vu l'invitation faite par le conseiller de la mise en état le 5 novembre 2025 au conseil de la SAS Action Logement Services de lui transmettre la signification de ses conclusions à sa co-intimée, Mme [F] [U], n'ayant pas constitué avocat ;
Vu la réponse de ce conseil du 7 novembre 2025, aux termes de laquelle il indique ne pas avoir signifié ses conclusions à Mme [F] [U] et que ce ne serait que par une 'erreur de plume' qu'il aurait demandé au nom de sa cliente, dans ses conclusions, la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure et aux dépens ;
Vu la demande d'observations adressée à ce même conseil par voie d'ordonnance du 19 janvier 2026, sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de la SAS Action Logement Services à l'encontre de Mme [F] [U], à défaut de signification, au regard des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations en réponse dans le délai imparti ;
* * *
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l' article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 909, les conclusions de l'intimé sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, la SAS Action Logement Services s'est abstenue de signifier ses conclusions d'intimée transmises au greffe de la cour le 3 décembre 2024, dans le délai imparti à l'article 911 précité à Mme [F] [U], ce dont elle ne disconvient pas, alors qu'elle y formait des demandes de condamnation à son encontre, qui contrairement à ses dires ne sont pas circonscrites aux seuls indemnité de procédure et dépens.
Ses conclusions seront déclarées irrecevables à l'égard de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons les conclusions déposées le 3 décembre 2024 par la SAS Action Logement Services irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [F] [U].
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/01490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.