Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 18] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXE
JUGEMENT
Minute : 25/493
Du : 22 Juillet 2025
Madame [S] [K] veuve [W]
C/
[16] (81448784278 MX20, 0000073799A) [11] (803382522311, 149403883300272227174) [9] (41628480781100, 42485346501100, [XXXXXXXXXX05]) CA CONSUMER FINANCE (81622314956) [20] (80624025048) [14] (80441074565, 80441072490, 80441072505, 80441072517) [15] (72754, 75621)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [K] veuve [W], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[16] (81448784278 MX20, 0000073799A), demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
[11] (803382522311, 149403883300272227174), domiciliée : chez [25], [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[9] (41628480781100, 42485346501100, [XXXXXXXXXX05]), domiciliée : chez [Adresse 21], [Adresse 23] non comparante, ni représentée
[10] (81622314956), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[20] (80624025048), domiciliée : chez [10], [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[14] (80441074565, 80441072490, 80441072505, 80441072517), domiciliée : chez [10], [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[15] (72754, 75621), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ
Mme [S] [K] née [W] a saisi la [13] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 20 décembre 2024 au motif que la débitrice n’est pas de bonne foi dans la mesure où il lui avait été expressément demandé, lors de précédentes mesures, de procéder à la vente de son bien immobilier et qu’elle n’a procédé à aucune démarche active en ce sens.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [S] [K] née [W] qui l'a contestée le 11 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Mme [S] [K] née [W] a maintenu son recours et exposé qu’elle ne souhaite pas vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire, ce bien ayant été construit sur un terrain reçu en héritage. Elle a précisé que suite au décès de son époux, elle n’est pas seule propriétaire dudit bien, ses deux enfants ayant hérité en partie de ce dernier. Elle est par ailleurs aidée financièrement par ses deux enfants.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Mme [S] [K] née [W] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement. La commission de surendettement des particuliers par des mesures imposées le 24 janvier 2023 a rééchelonné les dettes sur une durée de 18 mois, subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice au prix du marché d’une valeur estimée à 300 000 euros.
Mme [S] [K] née [W] ne justifie pas avoir fait un recours à l’encontre de ces mesures imposées.
Elle ne conteste pas n'avoir procédé à aucune démarche pour vendre amiablement son bien. Pourtant, la vente dudit bien immobilier permettait de régler une partie de ses créanciers, voir l’intégralité de ses créanciers selon sa part dans l’indivision.
Elle indique ne pas avoir la possibilité de se reloger mais ne justifie toutefois d'aucune démarche effectuée pour trouver un autre logement.
Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi de Mme [S] [K] née [W].
Par conséquent, il convient de déclarer Mme [S] [K] née [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Mme [S] [K] née [W] ;
DÉCLARE Mme [S] [K] née [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Mme [S] [K] née [W] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 22] pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [S] [K] née [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la [12] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.