Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
1 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01314
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01314 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HB7D Minute N°02/2026 Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 01 [9] 2026 pour notification à [D] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - Me Louis MARY - - M. Le procureur de la République

le 01 Janvier 2026

Le greffier Débats à l'audience du 01 Janvier 2026 Décision du 01 Janvier 2026 à 12h36

Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 28/11/2025 de :

[D] [J] née le 28 Décembre 2005 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [D] [J] prise par le Docteur [X] le 17/12/2025 à 15h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 25/12/2025 à 14h12 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25/12/25 à 15h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 31 Décembre 2025 à 14h07, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [X] le 31/12/2025 à 09h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de : - [D] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 31/12/2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [O] [P] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

L'article L.3222-5-1, I, al.2 du code de la santé publique dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure peut être renouvelée […] dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Le II du même article précise qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contentieux, dans le respect des conditions prévues au même I.

En l'espèce, dans le cadre de la décision médicale de prolongation exceptionnelle, un premier renouvellement est intervenu suite à une évaluation du 26 décembre 2025 à 9h30 par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [X], suivi d'un second renouvellement le 27 décembre 2025 à 9h30 par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [N], sans qu'aucun renouvellement n'intervienne entre les deux. Il s'en déduit que le délai de renouvellement de 12 heures imposé par les textes précités n'a pas été respecté.

Compte-tenu de cette irrégularité, il convient d'ordonner la main-levée immédiate de la mesure d'isolement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [J] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 1 janvier 2026, sous le numéro 25/01314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.