Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02609
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 23/02609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNG N° de MINUTE : 25/01086 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS

Association UNION EUROPÉENNE POUR L’ENSEIGNEMENT PRIVE MUSULMAN - UEPM [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [P] [T] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [R] [A] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [F] [X] [B] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [I] [Q] [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [D] [U] [Adresse 8] [Localité 8] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

Monsieur [O] [H] [Adresse 9] [Localité 9] représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

C/

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [S] [Adresse 10] [Localité 10] représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

Monsieur [L] [N] [Adresse 11] [Localité 11] représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

Monsieur [Z] [J] [Adresse 12] [Localité 12] représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

Monsieur [V] [G] [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

Madame [E] [S] [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

Association UNION EUROPÉENNE POUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ MUSULMA N [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente

Audience publique du 16 octobre 2025 Délibéré fixé le 20 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association Union européenne pour l’enseignement privé musulman (ci-après UEPM), sise lors de sa création en 2016, à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), est régie par la loi du 1er juillet 1901.

Elle a notamment pour objet « de faciliter, soutenir et accompagner la mise en place d’établissements d’enseignement privé musulman » en France et en Europe. Ses sociétaires sont des établissements scolaires, au nombre de quatre en 2016 et neuf en début d’année 2022, ces établissements ayant eux-mêmes la forme d’associations.

La qualité de sociétaire s’acquiert par le versement d’une cotisation et la validation de l’adhésion par l’organe de l’Association dénommé Commission de contrôle. Le compte bancaire de l’UEPM est domicilié à l’agence bancaire Société Générale, située [Adresse 16] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).

En début d’année 2022, outre son président, Monsieur [F] [X] [B], l’UEPM a pour organes : -une assemblée générale réunissant des personnes physiques déléguées par les écoles-sociétaires ; -un conseil d’administration, composé de personnes physiques (un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire) élues par l’assemblée générale des écoles-sociétaires, -une commission de contrôle, composée d’au-moins deux personnes physiques.

Le conseil d’administration est composé à cette même période de Messieurs [X] [B], [C] [W], [R] [A], [I] [Q], [LC] [T], [M] [Y], [D] [U], [O] [H] ainsi le président de la commission de contrôle qui est membre de droit du conseil d’administration.

La commission de contrôle regroupe alors Messieurs [K] [S], [XU] [AW], [GF] [FV] et [EA] [BY].

*

Au cours de l’année 2022, des divergences de point de vue sur les éventuels liens de l’UEPM avec des associations cultuelles établies en Allemagne ont fait naître un conflit entre les personnes physiques composant son conseil d’administration et sa commission de contrôle, cet organe étant alors présidé par Monsieur [K] [S].

Par délibération du 15 mai 2022, l’Assemblée générale de l’UEPM : -a révoqué deux membres de son conseil d’administration, Messieurs [X] [B] et [D] [U] (respectivement président et trésorier) ainsi que Monsieur [XU] [AW], membre de la commission de contrôle ; -a élu membres du conseil d’administration, Messieurs [L] [N], [V] [G], [K] [S] ainsi que Mesdames [RM] [EU] et [E] [S] ; -a constaté que la commission de contrôle était composée de Messieurs [GF] [FV] et [K] [S], Monsieur [EA] [BY] ayant démissionné.

Par délibération du 17 juillet 2022, l’Assemblée générale de l’UEPM a adopté le transfert de son siège, la modification de ses Statuts et de sa dénomination pour celle d’UEMF ainsi que l’élection des membres de son conseil d’administration.

Courant mai et août 2022, ces modifications ont fait l’objet de déclarations en préfecture.

*

C’est dans ce contexte que par exploits des 27 février et 6 mars 2023 ainsi que 11 janvier 2024, plusieurs demandeurs à savoir : -l’association se présentant comme étant l’UEPM, prise en la personne de son président, Monsieur [F] [X] [B], -plusieurs physiques personnes se présentant comme composant le conseil d’administration de l’UEPM (Messieurs [I] [Q], [C] [W], [D] [U], [P] [T], [R] [A], [O] [H] et [M] [Y]) et, -plusieurs établissements scolaires se présentant comme sociétaires de l’UEPM (Groupe scolaire Al Ghazali, Association La Plume Bleue, Association La Maison d’Arqam, Association La Lumière du Savoir, Groupe scolaire Avicenne, Groupe scolaire Evyub Sultan),

ont fait assigner devant ce Tribunal, Messieurs [K] [S], [L] [N], [Z] [J], [V] [G] ainsi que Mesdames [E] [S] et [RM] [EU], aux fins d’obtenir :

-l’annulation des délibérations de l’Assemblée générale de l’UEPM des 15 mai et 17 juillet 2022 ayant conduit à plusieurs modifications au sein de cette Association (modification des Statuts, de la dénomination, de la composition des organes et, transfert du siège) ; -la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de Monsieur [K] [S] à faire signifier le jugement à intervenir à la préfecture de Seine-Saint-Denis et à l’agence bancaire gestionnaire du compte de l’UEPM ; -la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’à leur régler, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure pénale.

Ces assignations ont été enregistrées sous deux procédures distinctes qui ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 03 juillet 2024.

*

Les demandeurs soutiennent que :

-leur action est recevable en ce qu’il résulte du droit applicable notamment de la jurisprudence que peuvent agir en nullité des délibérations d’une association, les membres de celle-ci ainsi que les membres de ses organes, y compris ceux révoqués ;

-la délibération de l’Assemblée générale du 15 mai 2022 comporte plusieurs irrégularités au regard des statuts de l’UEPM : le quorum de la moitié des écoles adhérentes (article 10 des Statuts) n’était pas réuni (un seul établissement scolaire – le Groupe scolaire Bellevue, sur un total de neuf était représenté),Monsieur [K] [S] qui n’est pas membre de l’Assemblée générale ne pouvait prendre part au vote lors de cette réunion du 15 mai 2022 ;partant, sont nulles les décisions prises dans le cadre de cette réunion à savoir, l’exclusion de huit établissements scolaires pour défaut de paiement de leurs cotisations par la seule décision de Monsieur [S] (article 8 des Statuts), élection de nouveaux membres de la commission de contrôle sans ordre du jour de la réunion à ce sujet ; -la délibération de l’Assemblée générale du 17 juillet 2022 comportent plusieurs irrégularités au regard des statuts de l’UEPM : l’assemblée générale s’est réunie sans que son ordre du jour soit fixé par le conseil d’administration ;les membres de l’Assemblée générale n’ont pas été convoqués à cette réunion ;cette réunion de l’assemblée générale a été présidée par Monsieur [LE] [N] qui est un tiers à l’Association et n’y exerce aucune fonction ;il n’est pas justifié du respect du quorum et le procès-verbal qui mentionne le contraire est un faux au sens pénal ;l’Assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs statutaires, le transfert du siège de l’Association et la modification de ses statuts relevant de la compétence du seul Conseil d’administration. *

L’UEMF demande à être reçue en son intervention volontaire et elle sollicite en outre la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler, chacun, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle seule a une existence légale et, les deux assignations formalisées causent préjudice à « sa représentativité » et à l’image des établissements musulmans adhérents de son association.

*

Les défendeurs, à savoir Messieurs [K] [S], [L] [N], [Z] [J], [V] [G] et, Mesdames [E] [S] et [RM] [EU] sollicitent le débouté des demandeurs, leur condamnation aux dépens ainsi qu’à leur régler solidairement 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que les demandeurs n’ont pas qualité pour agir dès lors que d’une part, ils n’exercent plus de fonctions au sein l’UEMF anciennement UEPM ; que d’autre part, en leur qualité de personnes physiques, ils ne sont pas adhérents de cette association, seuls les établissements scolaires l’étant.

*

L’ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’intervention volontaire de l’UEMF

Aux termes des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que d’une part, l’Association UEMF se présente comme succédant à l’UEPM, association au nombre des demandeurs dans le cadre de la présente instance. D’autre part, l’UEMF élève une prétention propre en faisant valoir une atteinte à son image du fait des deux assignations régularisées par les demandeurs. Ainsi se trouve caractérisé le lien exigé par les dispositions visées ci-dessus. En conséquence, l’UEMF sera reçue en son intervention volontaire.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des demandeurs

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les articles 480 et 481 du même code prévoient respectivement notamment : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » ; « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. ».

En l’espèce, il sera relevé qu’à l’appui de leurs prétentions, les demandeurs ont produit notamment -la liste des établissements scolaires adhérents de l’UEPM (pièce demandeurs n°2), -le procès-verbal de l’Assemblée générale de l’UEPM daté du 5 avril 2021 (pièce demandeurs n°3)

Il ressort ainsi de ces pièces que les demandeurs sont d’une part, des établissements scolaires qui ont été sociétaires de l’Association UEPM jusqu’en début d’année 2022 et d’autre part, des personnes physiques ayant composé le conseil d’administration et la commission de contrôle de cette association jusqu’à cette même période. Dès lors, ils établissent avoir qualité pour agir en nullité des délibérations de cette Association dont ils ont été adhérents ou membres des organes de gestion.

En revanche, il ne peut qu’être relevé que l’association se présentant comme étant l’UEPM et ayant pour président Monsieur [F] [X] [B], ne justifie qu’elle dispose de la personnalité juridique à la date des assignations, dès lors il sera dit qu’elle n’est pas recevable à agir.

3. Sur la demande d’annulation des procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée générale de l’UEPM en date des 15 mai et 17 juillet 2022

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

Il résulte de ces dispositions que les statuts d’une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle.

* En l’espèce, selon les pièces versées aux débats, le dernier état des Statuts de l’Association UEPM, avant le conflit entre ses organes, est en date du 5 avril 2021 (pièce demandeurs n°1bis).

L’article 9-2 de ces Statuts intitulé « Pouvoirs de la commission de contrôle » stipule notamment : « 3. La commission peut à tout moment demander une Assemblée Générale. 4. La commission de contrôle prend en charge l’organisation d’une Assemblée générale en vue de modifier les statuts ou de dissoudre l’association. Elle étudie et se prononce sur toute demande de modification ou de dissolution quand les propositions sont faites par au-moins 3/4 des élus. 5. La commission peut demander une mise à jour des statuts ou une dissolution, elle convoque pour cela une Assemblée Générale spécialement à cet effet. L’approbation des 3/4 des élus est exigée pour approuver toutes modifications ou dissolution de l’association. 6. La commission de contrôle peut à tout moment, quand elle l’estime nécessaire, suspendre le Conseil d’Administration et proposer une Assemblée Générale spéciale en vue de refaire l’élection du Conseil d’Administration. »

Il résulte de ces stipulations que les pouvoirs de la Commission de contrôle sont particulièrement larges s’agissant des modalités d’organisation et de l’ordre du jour d’une Assemblée générale.

Si les demandeurs invoquent plusieurs irrégularités tenant principalement à l’absence de quorum et d’ordre du jour des réunions des 15 mai et 17 juillet 2022, de telles irrégularités ne ressortent pas de l’examen des mentions expresses des procès-verbaux de ces réunions (procès-verbal du 15 mai 2022 -pièce demandeurs n°12, pièce défendeurs n°3 ; procès-verbal du 17 juillet 2022 -pièce demandeurs n°13, pièce défendeurs n°7).

Le procès-verbal de constat établi le 15 mai 2022 par commissaire de justice, produit par les défendeurs, est en fait un procès-verbal de carence, les commissaires de justice s’étant vus refuser l’accès à cette réunion. Ainsi, il n’est versé aux débats par les demandeurs aucun commencement de preuve des irrégularités alléguées.

En revanche, outre les procès-verbaux des 15 mai et 17 juillet 2022, les défendeurs justifient également la régularité des délibérations à deux dates en produisant: -la décision de la Commission de contrôle du 22 février 2022 relative à la suspension des trois membres du conseil d’administration de l’UEPM, la convocation d’une Assemblée générale extra-ordinaire et son ordre du jour (pièce défendeur n°1) ; -les courriers de convocation, à l’Assemblée générale du 15 mai 2022 (pièce défendeur n°2), courriers datés du 26 avril 2022, -courriers de notification de la délibération du 15 mai 2022 aux écoles adhérentes et aux membres du conseil d’administration.

La preuve des irrégularités n’étant pas apportée par les demandeurs, ces derniers seront déboutés de leurs demandes aux fins d’annulation des délibérations des 15 mai et 17 juillet 2022.

4-Sur la demande de réparation de l’UEMF pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il sera rappelé que pour engager la responsabilité, il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi qu’un rapport de causalité certain entre la faute et le préjudice ; l’exercice d’un droit ne pouvant dégénérer en abus en cas de faute.

En l’espèce, toutefois, il ne ressort ni des écritures ni des pièces aux débats la démonstration d’un commencement de preuve d’un comportement abusif des demandeurs. L’UEMF se borne à soutenir qu’il y aurait une atteinte à son image et à sa « représentativité » sans étayer sa prétention par des faits ou éléments précis. En conséquence, l’Association UEMF sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les demandeurs qui succombent dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens.

L’équité commande également de condamner solidairement ces derniers à régler à chacun des défendeurs, à savoir l’UEMF, Messieurs [K] [S], [L] [N], [Z] [J], [V] [G], [E] [S] ainsi Mesdames [RM] [EU] et [E] [S], la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Association UEMF ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des demandeurs, à savoir Messieurs [I] [Q], [C] [W], [D] [U], [P] [T], [R] [A], [O] [H] et [M] [Y] ainsi que les associations Groupe scolaire Al Ghazali, La Plume Bleue, La Maison d’Arqam, La Lumière du Savoir, Groupe scolaire Avicenne, et Groupe scolaire Evyub Sultan ;

DIT que l’association dénommée UEPM prise en la personne de son président Monsieur [F] [X] [B] n’a pas qualité pour agir ;

REJETTE la demande d’annulation des délibérations d’Assemblée générale de l’UEPM des 15 mai et 17 juillet 2022 ;

DÉBOUTE l’association UEMF de sa demande en réparation pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement les demandeurs à savoir, Messieurs [I] [Q], [C] [W], [D] [U], [P] [T], [R] [A], [O] [H] et [M] [Y] ainsi que les associations Groupe scolaire Al Ghazali, La Plume Bleue, La Maison d’Arqam, La Lumière du Savoir, Groupe scolaire Avicenne, et Groupe scolaire Evyub Sultan, à régler, chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 400 euros (soit une somme globale de 5.200 euros) aux demandeurs, à savoir l’UEMF, Messieurs [K] [S], [L] [N], [V] [G] et Mesdames Madame [E] [S] et [RM] [EU] ;

CONDAMNE aux dépens les demandeurs, à savoir Messieurs [I] [Q], [C] [W], [D] [U], [P] [T], [R] [A], [O] [H] et [M] [Y] ainsi que les associations Groupe scolaire Al Ghazali, La Plume Bleue, La Maison d’Arqam, La Lumière du Savoir, Groupe scolaire Avicenne, et Groupe scolaire Evyub Sultan ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHACHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/02609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.