Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00392
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00059

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FBDR AFFAIRE : CPAM SEINE ET MARNE / [J] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

CPAM SEINE ET MARNE [Adresse 2] représentée par Maître Aurelie REMY de la SCP L.L.M.M, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, vestiaire : 94 (LR), substitué par Me Delaunay

DEFENDERESSE

Mme [J] [O] [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie NOUREAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, substituée par Me Delmotte à l’audience (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-000636 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 6 mars 2017 et d’un arrêt de la Cour d’Appel d’ORLÉANS en date du 26 mars 2019, a fait citer [J] [O] devant le Juge de l’Exécution aux fins de saisie de ses rémunérations avec tentative de conciliation préalable, pour avoir paiement de la somme de 44444,88 € .

Par procès-verbal en date du 19 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT a renvoyé l’affaire devant le Juge de l’Exécution.

Le dossier a été transmis pour contestation le 5 février 2024 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal.

Le 5 mars 2024, la Commission de Surendettement des particuliers de Charente-Maritime a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [J] [O].

Par jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT a déclaré caduc le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de [J] [O] prise le 5 mars 2024 par la Commission de Surendettement des particuliers de Charente-Maritime et constaté l’extinction de l’instance.

A l’audience du 4 juillet 2025, le Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne précise qu’il n’a plus de nouvelles de sa cliente.

[J] [O] demande au Juge de l’Exécution de constater que les procédures d’exécution sont suspendues du fait de la décision de recevabilité de sa situation de surendettement et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation, au vu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Charente Maritime en date du 5 mars 2024 ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [J] [O] , il convient de constater la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de [J] [O], pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 5 mars 2024.

Au vu du recours opéré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de la décision de recevabilité, recours non soutenu devant le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT, il est équitable d’allouer à [J] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à l’encontre de [J] [O], pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 5 mars 2024 ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à payer à [J] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.