Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01410
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ6K

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ6K NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Myriam BENETEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Etablissement 1] SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LA REGIE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [C] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [X] est propriétaire des lots numéros 122 et 53 au sein de la copropriété [Etablissement 2] sise [Adresse 1] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 2], représenté par son syndic la société LA REGIE IMMOBILIERE, a assigné Monsieur [C] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

condamner Monsieur [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 2], pris en la personne de son syndic la société LA REGIE IMMOBILIERE, à titre de provision : la somme totale de 937,41 euros à titre de provision au titre des charges de copropriété impayée,arrêtée au 12 juillet 2025, appels de fonds du 1er juillet 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024 ;la somme de 629,93 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires exposés ;par le syndic en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024 ;condamner Monsieur [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 2], pris en la personne de son syndic, une somme de 1.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le cout du commandement de payer de payer si elle n'est pas retenue au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété ;ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 14 octobre 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 2], représenté par son syndic, indique que le principal ayant été réglé, il se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

De son côté, Monsieur [C] [X], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [E] [C] [X] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [C] [X] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires [Etablissement 2], pris en la personne de son syndic la société LA REGIE IMMOBILIERE.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à verser au syndicat des copropriétaires [Etablissement 2], pris en la personne de son syndic la société LA REGIE IMMOBILIERE, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [C] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.