Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
19 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00465
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. [1]

C/

[K] [F]

C.C.C. le 19/06/2025

à : Me CHAMPLOIX

Me RAYMONDJEAN

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025

à : Me SANCHEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4N

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01919

APPELANTE :

S.A.S. [1] représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] (le salarié) a été engagé le 1er août 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par une société puis ce contrat de travail a été transféré à la société [1] (l'employeur), le 1er mars 2018.

Il a été licencié le 4 février 2022, pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 juin 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer des indemnités en conséquence, une partie des demandes étant rejetée.

L'employeur a interjeté appel le 8 août 2023, après notification du jugement le 20 juillet 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 16 726,66 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il forme des demandes en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 9 novembre 2023 et 30 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une absence non justifiée du 23 novembre au 18 décembre 2021 et rappelle qu'après deux mises en demeure des 7 décembre 2021 et 5 janvier 2022, le salarié n'a pas justifié cette absence.

L'employeur rappelle que le salarié a présenté une demande de congés payés le 18 octobre 2021 pour la période du 22 novembre au 18 décembre 2021 et que cette demande a été refusée le 27 octobre suivant.

En dépit de ce refus, le salarié est parti en congés ce qui caractériserait une insubordination et un mépris tant à l'égard de l'employeur que des autres salariés.

Il ajoute que selon le planning, le salarié devait effectuer son travail, au moins à compter du 3 décembre et que celui a été absent de cette date au 18 décembre suivant.

Il indique que Mme [Y] et M. [D] ont dû remplacer le salarié sur la période du 23 au 25 novembre d'où une désorganisation de l'entreprise.

Le salarié conteste avoir commis une faute dès lors que l'employeur lui-même a commis une faute sur la gestion des congés payés et qu'à la date de son départ il disposait de 28,5 jours de congés.

Il précise que le solde de l'année 2021, soit 10,5 jours, a été supprimé à tort alors qu'il avait fait sa demande de report avant le 31 mars 2021 comme l'affirme Mme [T], la DRH, dans une lettre du 2 avril 2021 et que ces congés lui ont été finalement payés.

Il ajoute que sa demande de congés présentée le 18 octobre 2021 a été refusée le 27 octobre suivant mais affirme que l'employeur est revenu sur ce refus en lui accordant verbalement l'autorisation de partir en congés. Il en veut pour preuve son absence sur le planning du mois de novembre 2021, remis le 6 novembre, à compter du 22, et le remplacement prévu par Mme [Y] et M. [D] sur le site de Carrefour.

Pour le mois de décembre, le salarié répond que le planning de décembre 2021 a été édité le 24 novembre alors qu'il était en congés, qu'il n'est pas prouvé qu'il a été porté à sa connaissance et que contrairement à celui édité le 6 novembre, il ne mentionne pas de dates en décembre.

Enfin, il soutient qu'il n'a pas reçu de mise en demeure le 7 décembre et qu'il a repris le travail pendant 17 jours à compter du 20 décembre 2021 sans que l'employeur ne réagisse avant la mise en demeure du 5 janvier.

La cour constate que l'employeur ne justifie pas de la réception effective par le salarié de la mise en demeure alléguée du 7 décembre 2021.

De plus, force est de constater que le planning remis au salarié pour le mois de novembre 2021 ne comporte aucune affectation à compter du 22 novembre.

Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que l'affectation de Mme [Y] à compter du 23 novembre et de M. [D] à compter du 22 novembre sur le site de Carrefour a désorganisé l'entreprise.

Pour le mois de décembre, le planning produit a été édité le 24 novembre, ce qui se comprend pour respecter un délai de prévenance. Force est de relever que ce planning prévoit l'affectation du salarié sur le site de Carrefour à compter du 3 décembre et jusqu'au 18 décembre inclus.

Toutefois, au regard de l'absence d'affectation en novembre, le salarié a pu légitimement croire que ses congés lui avaient été accordés de façon, au moins implicitement, pour le mois de décembre, alors que l'employeur ne justifie pas avoir levé ce doute ni que le salarié ait reçu ce planning avant le 3 décembre.

En raison du doute subsistant, lequel profite au salarié, la faute grave ne peut être retenue pas plus qu'une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement accordées.

Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande une somme plus élevée que celle accordée par le jugement, soit 10 mois de salaire pour une ancienneté de 10 ans.

Au regard d'une ancienneté de dix années entières, d'un salaire mensuel de référence de 1 672,67 euros et de barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 036,62 euros, ce qui implique de confirmer le jugement.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat dès lors que ceux-ci ont été remis le 14 mars pour un licenciement du 4 février 2022.

La cour relève que le salarié échoue à démontrer l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable résultant de ce retard, dont la cause est ignorée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 29 juin 2023 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2025, sous le numéro 23/00465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.