Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 19 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/00468
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.S.U. [9]
C/
[S] [B]
C.C.C. le 19/06/2025
à : Me LEBEAU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me JAFFEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F22/00040
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
[S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 5 octobre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier poseur bois par la société [10] (l'employeur).
Il a été licencié le 19 octobre 2021, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2023, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à des indemnités dues en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 9 août 2023, après notification du jugement le 20 juillet 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 000 euros et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 6 février 2024 et 8 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de mesure d'instruction :
L'employeur demande à la cour de prendre communication auprès de la [5] ([8]) du justificatif de la déclaration préalable à l'embauche du salarié par le domaine viticole [Localité 7] Confuron-Gendre sur la période du 27 septembre au 1er octobre 2021 et, éventuellement sur les autres dates en 2021 pour le cas où le salarié aurait travaillé en fin de semaine et, le cas échéant, la communication par le domaine viticole [Localité 7] Confuron-Gendre d'une attestation d'emploi ou d'une fiche de paie du salarié sur la même période et, éventuellement sur les autres dates en 2021 pour le cas où le salarié aurait travaillé en fin de semaine.
Cette demande est la conséquence de l'une des fautes reprochées au salarié au soutien de la validité du licenciement et dont l'analyse va déterminer l'utilité ou non de cette production.
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un abandon de poste lors de la semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021 pour effectuer les vendanges auprès de la société [6] à [Localité 11] et ce en violation avec la clause d'exclusivité figurant au contrat et d'avoir ainsi perturbé l'activité et la tenue des plannings dans l'entreprise tout en pénalisant ses collègues.
Le salarié conteste avoir commis une quelconque faute, rappelle avoir contesté les faits dès le 8 novembre 2021 et produit une photographie du planning de la semaine 39 où il est indiqué qu'il sera absent du 27 septembre au 1er octobre 2021.
Cette photographie dont l'authenticité est qualifiée de discutable par l'employeur en visant les dates du 27 septembre au 1er août, est toutefois un élément matériel probant, dès lors que l'employeur se borne à émettre des doutes sans autre élément que ses propres affirmations et que l'erreur de date du planning n'établit pas l'existence d'un 'copier-coller'.
Si l'employeur établit que le salarié ne disposait plus de droit à congés en septembre 2021, au regard de son ancienneté et des fermetures de l'entreprise à la fin de l'année 2020 et en août 2021, il résulte que, sur la photographie produite par le salarié, le planning établi par l'employeur le notait comme absent la semaine litigieuse.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'avait pas accordé de congés ou d'absence autorisée sur cette période, ce qu'il ne fait pas, peu important la procédure de fiches mise en place dans l'entreprise dès lors que la demande est remise par le salarié à l'employeur sans qu'il ait l'obligation d'en garder copie.
Par ailleurs, M. [Y] atteste que la demande de congés du salarié a été refusée et que celui-ci s'est octroyé une semaine d'absence pour faire les vendanges.
Ce témoignage contredit la photographie du planning.
Il en résulte un doute sur l'existence ou non de l'autorisation d'absence et ce doute doit profiter au salarié.
Ce grief sera donc écarté.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'absence du salarié, sur la semaine litigieuse, a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ou a pénalisé les autres salariés, peu important qu'il ait travaillé ou non pour un tiers sur cette période.
Enfin, en raison du doute subsistant sur l'autorisation de congés ou non pour la semaine du 27 septembre au 1er octobre, la communication de justificatifs sollicitée devient sans objet, dès lors que la violation de la clause d'exclusivité ne peut être valablement démontrée.
En conséquence, la demande de communication formulée avant dire droit devenant sans objet sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur les indemnités allouées au titre du licenciement et du préavis, ainsi que sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied et pendant la semaine litigieuse.
En raison d'une ancienneté d'une année entière, du salaire mensuel de référence de 2 255,25 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 2 255,25 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la demande de la société [9] portant communication par la [5] ([8]) du justificatif de la déclaration préalable à l'embauche du salarié par le domaine viticole [Localité 7] Confuron-Gendre sur la période du 27 septembre au 1er octobre 2021 et, éventuellement sur les autres dates en 2021 pour le cas où le salarié aurait travaillé en fin de semaine et, le cas échéant, la communication par le domaine viticole [Localité 7] Confuron-Gendre d'une attestation d'emploi ou d'une fiche de paie du salarié sur la même période et, éventuellement sur les autres dates en 2021 pour le cas où le salarié aurait travaillé en fin de semaine ;
- Confirme le jugement du 4 juillet 2023, sauf en ce qu'il condamne la société [10] à payer à M. [B] la somme de 4 510,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne la société [10] à payer à M. [B] la somme de 2 255,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [10] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société [10] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 juillet 2025, sous le numéro 23/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.