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Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
19 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00770
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
431 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Association [10] [Localité 12]

C/

[I] [T]

S.A.S. [13]

C.C.C. le 19/06/2025

à : Me FOURNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSIF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024-29204

APPELANTE :

Association [10] [Localité 12] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 6], agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [F] [Y], dûment habilité à cet effet et domicilié au [11] [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉES :

[I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

S.A.S. [13] Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

S.E.L.A.R.L. [7] Es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S [13] », prise en la personne de Me [R] [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024,

Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

La cour constate que l'AGS [11] [Localité 12] (l'AGS) n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 906-1 précité et n'a pas répondu aux deux messages adressés les 11 et 20 mars 2025.

Les intimées n'ont pas constitué avocats.

La déclaration d'appel est donc caduque.

L'AGS supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :

- Constate la caducité de la déclaration d'appel du 2 décembre 2024 ;

- Condamne l'AGS [11] [Localité 12] aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 juillet 2025, sous le numéro 24/00770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.