Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfetSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00024
- Formation
- Premier président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[T] [K]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
Expédition délivrées par télécopie le 30 Janvier 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
N°
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYOP
APPELANTE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
INTIMEE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 29 Janvier 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [K], décidée le 13 janvier 2026 par décision de la directrice de l'établissement de soins selon la procédure de péril imminent.
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Mme [T] [K] par courrier transmis électroniquement au greffe le 23 janvier 2026.
La cour a été avisée par l'établissement de soins le 28 janvier 2026 d'une décision de l'attachée d'administration hospitalière par délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le de Mme [K] suite à un certificat médical du docteur [Z] du 27 janvier 2026.
A l'audience du 29 janvier 2026, Mme [K] n'a pas comparu, mais son conseil a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, l'appel étant devenu sans objet.
Le Ministère Public a requis qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté que l'appel de Mme [K] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué par le premier président,
Constate que l'appel de Mme [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2026 est devenu sans objet en raison de la décision administrative de levée des soins sans consentement le 29 janvier 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.