Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02334
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 25/02334 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXIX

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Nicolas CHARMASSON

Me Marc ANSELMETTI

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 29 JANVIER 2026

Appel d'une décision (N° RG 22/00395)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

en date du 28 avril 2025 , suivant déclaration d'appel du 26 juin 2025

APPELANTE :

Madame [I] [T]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (06)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7273 du 15/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 432 447 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE,

A l'audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Gap qui a notamment condamné Mme [I] [T], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 24.872,87 euros au titre du prêt professionnel n°10278 07998 0002057 1503 souscrit par la Sarl Nabscar Automobile ;

Vu la déclaration d'appel formée le 26 juin 2025 par Mme [I] [T] ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 11 septembre 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- procéder à la radiation du rôle du dossier pendant sous le numéro de rôle 25/02334 devant la cour d'appel de Grenoble,

- condamner Mme [I] [Z] née [T] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [I] [Z] née [T] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que Mme [I] [T] n'a pas exécuté le jugement rendu par le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Gap pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 16 décembre 2025 par Mme [I] [T], qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater que l'exécution provisoire du jugement du 28 avril 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle,

- constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 28 avril 2025,

- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de radiation du rôle,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Pour s'opposer à la demande de radiation, elle expose que :

-la Cour Européenne des droits de l'homme reconnaît un droit fondamental d'accès au juge, sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (décision Bellet c. France),

-le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » (Bellet c. France, § 38). L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu « jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits » (Bellet c. France),

-les conditions "exonératoires" de l'article 524 du code de procédure civile doivent être appréciées strictement par le juge,

-une simple impossibilité d'exécuter doit empêcher la radiation du rôle,

-la radiation n'a rien d'automatique, et "peut" être ordonnée par le juge si aucune pièce ne justifie soit des conséquences manifestement excessives, soit l'impossibilité d'exécuter,

-elle est dans une impossibilité stricte d'exécuter totalement la décision de première instance,

-le Crédit Mutuel dispose nécessairement de cette information, pour avoir eu en sa possession ses éléments de revenus communiqués en première instance, et avoir été avisé par son conseil de son impossibilité de régler la somme de 25.000 euros, (pièce 8)

-pour l'année 2024, elle a déclaré un revenu de 8.196 euros, néanmoins, elle ne souffrait pas d'une dette de 25.000 euros, (pièce 6),

-elle venait de reprendre une activité professionnelle au moment de l'audience de jugement devant le tribunal judiciaire de Gap ayant eu lieu le 10 février 2025 et pouvait légitimement déclarer être en mesure d'honorer éventuellement sa dette au moyen de délais,

-en janvier 2025, elle avait perçu la somme de 1.513 euros de salaire mais depuis, ses revenus sont devenus dérisoires, pour atteindre 257 euros fin avril 2025,

-ayant deux enfants à charge, elle a commencé à percevoir des prestations sociales,

-elle serait contrainte, en cas d'exécution de la décision de première instance, de présenter un dossier de surendettement et de souffrir d'interdictions bancaires, ce alors qu'il existe un risque important de réformation du jugement de première instance,

-il existe, à ce titre, des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement de première instance,

-elle n'a aucun bien immobilier et un salaire de 680 euros par mois,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

Il est constant que Mme [I] [T] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.

Toutefois, Mme [I] [T] justifie de sa situation financière obérée par la production de ses bulletins de paie desquels il ressort que si elle a pu percevoir en janvier 2025 un revenu net de 1513,36 euros, elle ne percevait plus que 376,15 euros en mai 2025 (pièce n° 3.1). En outre, Mme [T] a deux enfants à charge et perçoit des prestations sociales dont le montant s'élève en juin 2025 à 857,54 euros (pièce n°4).

Ainsi, Mme [I] [T] démontre qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement la condamnant au paiement de la somme de 24.872,87euros.

Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.

La Caisse de Crédit Mutuel qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/02334.

Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de l'incident.

Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.